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03/03/2003 | FRANCE | N°02-CRD072

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 03 mars 2003, 02-CRD072


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de COLMAR, en date du 26 avril 2002, qui a alloué à M. Willi X... la somme de 79.989,04 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 février 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la pr

océdure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du ...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de COLMAR, en date du 26 avril 2002, qui a alloué à M. Willi X... la somme de 79.989,04 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 février 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de Maître Wiesel, avocat de M. Willi X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 30 décembre 2002 ;

Sur le rapport de M. le Conseiller Gueudet, les observations de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision du 26 avril 2002, le premier président de la cour d'appel de Colmar a alloué à M. Willi X... la somme de 15 245 euros, en réparation du préjudice moral ainsi que celles de 58717,79 euros, au titre de la perte de revenus, de 6026,25 euros, montant du remboursement d'un emprunt, en réparation du préjudice matériel subi par l'intéressé du fait d'une détention provisoire effectuée du 7 août 1997 au 9 novembre 1998, soit pendant une durée de 1 an, 3 mois et 2 jours ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé le 10 mai 2002 un recours contre cette décision, pour obtenir une diminution des indemnités allouées en réparation des préjudices moral et matériel et la suppression de l'indemnité allouée au titre du remboursement du prêt ;

Sur la recevabilité des demandes de M. Willi X... :

Attendu que M. Willi X... a repris les demandes initialement formées devant le premier président ;

Attendu cependant que l'intéressé n'a pas saisi la Commission d'un recours personnel dans les conditions de forme et de délais imposées par l'article 149-3 et R40-4 du Code de procédure pénale ; que dès lors ses demandes formées dans l'instance introduite par le seul recours de l'agent judiciaire du Trésor sont irrecevables ;

Sur le recours de l' agent judiciaire du Trésor :

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que les appréciations de l'agent judiciaire du Trésor sur le caractère douteux des fréquentations prêtées à M. Willi X... sont sans portée sur le principe et le montant de la réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de sa privation de liberté ; que dès lors, compte tenu de l'âge de l'intéressé (53 ans) au moment de son placement en détention, de la durée de celle-ci (15 mois et 2 jours), de l'absence de précédentes incarcérations, de l'impact psychologique de l'emprisonnement, le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice moral allouée par le premier président n'est pas excessif ; que le recours doit être rejeté de ce chef ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que c'est par des motifs exempts de critiques que, pour calculer la perte de revenus subie par M. Willi X... du fait de son incarcération, le premier président s'est référé aux revenus déclarés par celui-ci à l'administration fiscale au cours de l'année précédente ;

Attendu, toutefois, que, cette réparation étant de nature à remettre M. Willi X... dans la situation où il se serait trouvé s'il n'avait pas été incarcéré, celui-ci ne peut cumulativement prétendre à une indemnité correspondant au montant du prêt contracté par son épouse auprès des services sociaux pour compenser sa perte de ressources durant la période d'incarcération et dont rien n'établit qu'il aurait été assorti d'intérêts ;

PAR CES MOTIFS,

DECLARE les demandes de M. Willi X... irrecevables ;

ACCUEILLE partiellement le recours en ce qu'il tend à la suppression de la réparation de 6026, 25 euros au titre du remboursement d'un prêt,

REJETTE le recours pour le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 3 mars 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Gueudet, conseiller-rapporteur, Mme Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-CRD072
Date de la décision : 03/03/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 03 mar. 2003, pourvoi n°02-CRD072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.CRD072
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