La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2003 | FRANCE | N°02-CRD071

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 03 mars 2003, 02-CRD071


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de ROUEN, en date du 19 juin 2002, qui a alloué à M. Claude X... la somme de 35.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ainsi que la somme de 770 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le

10 février 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédu...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de ROUEN, en date du 19 juin 2002, qui a alloué à M. Claude X... la somme de 35.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ainsi que la somme de 770 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 février 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 30 décembre 2002 ;

Sur le rapport de M. le Conseiller Gueudet, les observations de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision du 19 juin 2002, le premier président de la cour d'appel de ROUEN a alloué à M. Claude X... une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral, du fait d'une détention provisoire de 379 jours effectuée, dans un premier temps, du 21 mars 1999 au 23 juin 1999 puis, dans un second temps, du 19 septembre 2000 au 29 juin 2001, ainsi qu'une somme de 770 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a rejeté sa demande de réparation de son préjudice matériel ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé le 24 juin 2002 un recours contre cette décision, pour obtenir une diminution de l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral et la suppression de celle allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Claude X... reprend les demandes dont il avait initialement saisi le premier président ;

Sur la demande de M. Claude X... :

Attendu que M. Claude X... n'a pas saisi la Commission d'un recours personnel dans les délais et formes prévus par les articles 149-3 et R 40-4 du Code de procédure pénale ; que dés lors il est irrecevable à reprendre dans l'instance introduite par le seul recours de l'agent judiciaire du Trésor les demandes qui ont été rejetées par le premier président ;

Sur le recours de l'agent judiciaire du Trésor :

Vu les articles 149 à150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée à sa demande à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que M. Claude X... a été définitivement acquitté par une cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ; que dès lors, les circonstances de fait à l'origine des poursuites et de la première condamnation sont sans portée sur le principe et le montant de la réparation qui lui est due ; qu'en particulier l'agent judiciaire du Trésor n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait contribué au dommage résultant de sa détention en participant aux faits criminels dont il a précisément été innocenté ; que compte tenu de la durée de la détention (379 jours), subie au cours de deux périodes séparées de plus de 15 mois, de l'âge de l'intéressé au moment de ses deux incarcérations (58 et 59 ans), de la rupture de ses relations avec sa compagne, de l'impact dommageable de cette détention sur son équilibre physique et psychique et des circonstances particulièrement éprouvantes du second emprisonnement, le préjudice moral subi par M. Claude X... a justement été évalué à 35000 euros par le premier président ; que le recours doit donc être rejeté de ce chef ;

Sur la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à payer les frais exposés par le demandeur dans l'instance de réparation devant le premier président :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conteste la somme accordée à ce titre ;

Mais attendu que M. Claude X... a effectué des dépenses, notamment d'honoraires d'avocat, pour assurer sa défense en première instance ; que c'est donc à bon droit qu'en tenant compte de l'équité, le premier président a déterminé à 770 euros la somme attribuée à l'intéressé au titre des frais exposés pour former et soutenir sa demande en réparation ;

Sur la demande formée par M. Claude X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'à l'audience l'intéressé a sollicité une indemnité au titre des frais exposés dans l'instance de recours ; que l'équité commande de lui allouer de ce chef une somme de 600 euros ;

PAR CES MOTIFS,

DECLARE irrecevables les demandes de M. Claude X... tendant à la réformation de la décision du premier président,

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor,

ALLOUE à M. Claude X... une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais exposés dans la présente instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 3 mars 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Gueudet, conseiller-rapporteur, Mme Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-CRD071
Date de la décision : 03/03/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 03 mar. 2003, pourvoi n°02-CRD071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.CRD071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award