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03/03/2003 | FRANCE | N°02-CRD058

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 03 mars 2003, 02-CRD058


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Daniel

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 avril 2002, qui lui a alloué la somme de 3.050 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en chambre du conseil le 10 février 2003 à la demande de l'avocat de M. Daniel X... ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation

et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conc...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Daniel

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 avril 2002, qui lui a alloué la somme de 3.050 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en chambre du conseil le 10 février 2003 à la demande de l'avocat de M. Daniel X... ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de Maître Delisle, avocat de M. Daniel X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 30 décembre 2002 ;

Sur le rapport de M. le Conseiller Gueudet, les observations de Maître Delisle, avocat de M. Daniel X..., celles de Maître Ancel , avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en chambre du conseil ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision du 30 avril 2002, le premier président de la cour d'appel d'Aix-En-Provence a alloué à M. Daniel X... une somme de 3.050 euros, en réparation de son préjudice moral, en raison d'une détention provisoire effectuée du 30 mai 1997 au 2 juillet suivant, soit pendant 1 mois et 2 jours et a rejeté ses demandes d'indemnisation de son préjudice matériel ;

Attendu que M. Daniel X... a régulièrement formé un recours contre cette décision pour obtenir réparation de son préjudice matériel et une augmentation des sommes allouées au titre du préjudice moral ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

I - sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que M. Daniel X... soutient qu'il a subi un préjudice matériel résultant, en premier lieu, de l'impossibilité de prendre des congés, en second lieu, de l'obligation, consécutive à la mise en liquidation judiciaire de la société dont il était responsable provoquée par la perte de clients liée à son incarcération, d'acquitter les sommes dues par cette société et de solder les prêts consentis à celle-ci, en troisième lieu, des honoraires d'avocat qu'il exposés du fait de son placement en détention ;

A) Sur le préjudice économique :

Attendu que M. Daniel X... ne justifie pas de perte de salaires résultant directement de sa détention ; qu'il ne rapporte pas davantage la preuve que son incarcération, au mois de juin 1997, serait à l'origine de la liquidation judiciaire de la société qu'il dirigeait, prononcée le 30 mai 2001, après ouverture d'un redressement judiciaire, le 26 mai 1996 et adoption d'un plan de continuation avec apurement du passif, la même année ;

qu'il n'établit pas non plus que l'obligation de payer, en qualité de caution, des sommes dues à L'URSSAF au titre des cotisations impayées depuis 1992 jusqu'au 2ème trimestre 1995, en vertu d'un acte de cautionnement souscrit le 25 septembre 1995 ainsi que celle de rembourser un prêt personnel immobilier soient directement liés à son placement en détention ; que son recours sera rejeté de ce chef ;

B) Sur les honoraires d'avocat :

Attendu que si le requérant ne produit pas de facture détaillant les prestations d'avocat liées à la privation de liberté, il justifie cependant que son défenseur lui a rendu une dizaine de visites à la prison, qu'il a déposé deux demandes de mise en liberté et formé des appels des décisions du juge d'instruction relatives à la détention ; que dès lors, eu égard au montant total des honoraires versés à son conseil s'élevant à 9146,94 euros, il y a lieu d'allouer à M. Daniel X... une indemnité de 4000 euros au titre des frais de défense liés à sa détention ; que son recours doit être accueilli sur cette demande ;

II - Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que compte tenu de l'âge de M. Daniel X... au moment de son incarcération (46 ans), de la durée de la détention (un mois et deux jours), de l'absence de précédentes incarcérations, de la rupture totale de ses liens avec son enfant âgé de 9 ans comme avec sa compagne, à qui toutes visites ont été interdites, et des désagréments résultant de l'impossibilité d'assurer la direction effective de son entreprise, il convient de fixer à 7 000 euros l'indemnité réparant son préjudice moral ;

PAR CES MOTIFS,

ACCUEILLE partiellement le recours, et STATUANT à nouveau,

ALLOUE à M. Daniel X... la somme de 7000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice matériel,

REJETTE le recours pour le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé en chambre du conseil par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 3 mars 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Gueudet, conseiller-rapporteur, Mme Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-CRD058
Date de la décision : 03/03/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 03 mar. 2003, pourvoi n°02-CRD058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.CRD058
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