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03/03/2003 | FRANCE | N°02-07.7

France | France, Cour de cassation, Autre, 03 mars 2003, 02-07.7


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Jean-Luc

contre la décision du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juin 2002, qui lui a alloué la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 février 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la p

rocédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions d...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Jean-Luc

contre la décision du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juin 2002, qui lui a alloué la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 février 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 30 décembre 2002 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Gailly, les observations de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 12 juin 2002 , le premier président de la cour d'appel de PARIS a alloué à M. Jean-Luc X..., une indemnité de 6000 euros en réparation du préjudice moral résultant d'une détention provisoire effectuée du 11 juin 1993 au 15 octobre 1993 , pendant une durée de 4 mois et 4 jours et a rejeté ses demandes au titre du préjudice matériel ;

Attendu que M. Jean-Luc X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'augmentation de la somme réparant son préjudice moral et à l'octroi d'une indemnité en réparation de son préjudice matériel ;

Au fond,

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que M. Jean-Luc X... demande une somme de 150 000 euros en exposant que son préjudice moral a été particulièrement grave en raison des circonstances particulières de son incarcération, en même temps que son épouse qu'il savait atteinte d'un cancer et en laissant seule leur fille unique à la veille des épreuves de son baccalauréat ; qu'en outre, l'annonce de son incarcération propagée dans son milieu professionnel a porté atteinte à sa réputation ;

Attendu qu'eu égard à la durée de la détention, de l'âge du requérant, des conséquences familiales avérées qu'elle a entraînées, il convient de fixer à 12 000 euros l'indemnité propre à réparer le préjudice moral souffert par M. Jean-Luc X... ; que le recours doit être accueilli de ce chef ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que M. Jean-Luc X... réclame, sous réserve d'une expertise préalable, une somme de 100 000 euros pour l'indemniser des conséquences de la liquidation de la société FORTESCO qui l'a privé d'une source de rémunération et de sa liberté d'entreprendre, une somme de 100 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la vente, par décision de justice de deux biens immobiliers dont il était copropriétaire avec son épouse ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que M. Jean-Luc X... travaillait pour la société FORTESCO, dont Madame X... était la gérante de droit, sans avoir la qualité d'associé ni celle de salarié et que seule son épouse percevait, pour le couple, des revenus correspondant à leur activité commune ; que la liquidation judiciaire de la société FORTESCO est intervenue pendant sa détention ;

Que par ailleurs , il avait acquis avec Madame X... deux biens immobiliers, à l'aide de prêts souscrits solidairement, qui ont été vendus par décision de justice, les remboursements ayant cessé d'être assurés durant la période de détention ;

Que compte tenu des éléments produits et des prétentions du demandeur, une mesure d'expertise est nécessaire pour déterminer si la détention provisoire de M. Jean-Luc X... lui a causé un préjudice économique ;

PAR CES MOTIFS,

ACCUEILLE le recours en ce qui concerne la réparation du préjudice moral et, statuant à nouveau, alloue à M. Jean-Luc X... une indemnité de 12000 euros de ce chef ;

SURSOIT à statuer sur les demandes de M. X... tendant à la réparation de ses préjudices matériels ;

Vu les articles 156, R 40-15 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE une expertise,

COMMET pour y procéder Monsieur Jean TOURIN, expert près la Cour de cassation, ..., avec pour mission de :

- Dire si la détention de M. Jean-Luc X... lui a causé un préjudice matériel constitué par des pertes de revenus ou d'une perte de capital consécutif à la liquidation de la société FORTESCO et, dans l'affirmative, en évaluer le montant ; FIXE à huit mois le délai dans lequel l'expert déposera son rapport au secrétariat de la Commission ; DESIGNE Madame le conseiller référendaire GAILLY pour mettre en oeuvre l'expertise, en contrôler l'exécution, statuer, le cas échéant, sur des difficultés, et procéder à toutes auditions ou investigations qui pourraient s'avérer nécessaires ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 3 mars 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Gailly, conseiller-rapporteur, M. Gueudet, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 02-07.7
Date de la décision : 03/03/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 2002-06-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 03 mar. 2003, pourvoi n°02-07.7, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.07.7
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