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03/03/2003 | FRANCE | N°02-07.4

France | France, Cour de cassation, Autre, 03 mars 2003, 02-07.4


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- l'Agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 2002, qui a alloué à M. Gérard X... la somme de 12 141,48 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 février 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossie

rs de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent jud...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- l'Agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 2002, qui a alloué à M. Gérard X... la somme de 12 141,48 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 février 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 30 décembre 2002 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Gailly, les observations de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision du 25 juin 2002, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. Gérard X... la somme de 7 531,48 euros en réparation de son préjudice matériel et 4 600 euros en réparation de son préjudice moral du fait d'une détention provisoire effectuée du 23 novembre 1995 au 26 septembre 1996, soit pendant 9 mois et 3 jours ;

Que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision, tendant à la réduction de la réparation accordée au titre du préjudice matériel et du préjudice moral ;

Au fond,

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

I - Sur la réparation du préjudice matériel :

1 - Sur le préjudice économique :

Attendu que, pour lui accorder la somme de 7531,48 euros en réparation de son préjudice économique, la décision attaquée retient que, pour justifier de son emploi salarié à la société Azur, M. Gérard X... produit un contrat de travail à durée indéterminée, daté du 1er mars 1995, lequel ne mentionne pas de rémunération mais se trouve complété par les bulletins de salaire produits jusqu'au mois d'octobre 1995, pour un montant de 4940,33 francs ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que les preuves fournies par le demandeur pour justifier de son préjudice économique ne sont pas fiables, en raison de ce que le contrat de travail ne mentionne pas la rémunération du demandeur lequel est, au surplus, un des apporteurs de capitaux de la société Azur, son prétendu employeur ; qu'en se référant aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, il ajoute qu'en pareille situation, seule la production des déclarations fiscales et sociales est de nature à établir l'existence du préjudice ;

Mais attendu que la réalité du préjudice peut être établie par la production de toutes pièces justificatives ;

que c'est donc à bon droit que le premier président a établi les pertes de salaire alléguées, en relevant que le demandeur produisait un contrat de travail pour la période antérieure au placement en détention ainsi que des bulletins de paie pour un montant correspondant à la même période ;

qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'intéressé de communiquer sa déclaration de revenus et les déclarations sociales qui ne seraient pas de nature à remettre en cause la réalité de la perte de revenus subie ;

que le recours doit être rejeté ;

2 - Sur les frais de défense :

Attendu qu'en l'absence de recours du demandeur, l'agent judiciaire du Trésor est sans intérêt à contester les motifs, fussent-ils erronés, par lesquels le premier président a rejeté la demande formée au titre des frais de défense ; que le recours est irrecevable de ce chef ;

II - Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que la réparation du préjudice moral a été surévaluée, compte tenu des multiples condamnations de l'intéressé figurant à son casier judiciaire ;

Mais attendu, qu' ainsi qu'il résulte des motifs de la décision, que le premier président a, dans d'exactes proportions, tenu compte de cet élément d'appréciation du préjudice moral ; qu'ainsi le recours est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le recours.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 3 mars 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Gailly, conseiller-rapporteur, M. Gueudet, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 02-07.4
Date de la décision : 03/03/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2002-06-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 03 mar. 2003, pourvoi n°02-07.4, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.07.4
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