La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- X... Walid
contre la décision du premier président de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 13 mai 2002, qui lui a alloué la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 février 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions écrites de Maître Jurkovitz, avocat de M. Walid X... ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 30 décembre 2002 ;
Sur le rapport de M. le Conseiller Gueudet, les observations de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION :
Attendu que par décision du 13 mai 2001 le premier président de la cour d'appel de GRENOBLE a alloué à M. Walid X... une somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral, du fait d'une détention provisoire de 2 mois effectuée du 13 septembre 1998 au 13 novembre 1998 et a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel ;
Attendu que M. Walid X... a régulièrement formé le 22 mai 2002 un recours contre cette décision pour être indemnisé de son préjudice matériel et faire porter à 10 000 euros la réparation de son préjudice moral ;
Au fond :
Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;
Sur la réparation du préjudice moral :
Attendu que, compte tenu de l'âge de M. Walid X... au moment de son incarcération (19 ans), de la durée de sa détention (2 mois) et des conséquences de cette incarcération sur sa réputation, le montant de l'indemnité réparatrice de son préjudice moral doit être fixée à 6000 euros ; que le recours sera donc accueilli de ce chef ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Attendu, en revanche, ainsi que l'a justement relevé le premier président, que M. Walid X..., sans emploi au moment de son incarcération, ne rapporte pas la preuve du préjudice matériel qu'il invoque ; que le recours n'est pas fondé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS,
ACCUEILLE partiellement le recours de M. Walid X... en ce qu'il porte sur la réparation de son préjudice moral, et STATUANT à nouveau,
ALLOUE à M. Walid X... une indemnité de 6000 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejette le recours pour le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 3 mars 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Gueudet, conseiller-rapporteur, Mme Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.