La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- l'agent judiciaire du Trésor
contre la décision du premier président de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 11 mars 2002, qui a alloué à Melle Marie-Pierre X... la somme de 14.497 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 février 2003, la demanderesse ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions écrites de Maître Fiat, avocat de Melle Marie-Pierre X... ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demanderesse et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 30 décembre 2002 ;
Sur le rapport de M. le Conseiller Gueudet, les observations de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION :
Attendu que par décision du 11 mars 2002 le premier président de la cour d'appel de GRENOBLE a alloué à Mlle Marie-Pierre X... une somme de 6097 euros en réparation du préjudice matériel et une somme de 8400 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 200 jours effectuée du 27 septembre 1998 au 15 avril 1999 ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé le 22 mars 2000 un recours contre cette décision pour obtenir une diminution de l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral ;
Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le premier président a surévalué le préjudice moral de Mlle Marie-Pierre X... et que c'est à tort qu'il a tenu compte des circonstances de l'accouchement de l'intéressée qui sont à l'origine des poursuites engagées à son encontre et du fait qu'une codétenue aurait fait de fausses déclarations sur son compte ;
Attendu que contrairement à ce que prétend l'agent judiciaire du Trésor, l'indemnité allouée à Mlle Marie-Pierre X... en réparation de son préjudice moral, n'apparaît pas excessive eu égard à l'âge de l'intéressée au moment de son incarcération (27 ans) de la durée de sa détention (6 mois 20 jours) et des conditions spécialement éprouvantes de celle-ci ; que dès lors le montant de 8400 euros accordé à ce titre doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le recours.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 3 mars 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Gueudet, conseiller-rapporteur, Mme Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.