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31/01/2003 | FRANCE | N°02-RDP044

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 31 janvier 2003, 02-RDP044


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Farid

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 13 mars 2002, qui a déclaré irrecevable sa requête ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2002, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent ju

diciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Farid X......

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Farid

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 13 mars 2002, qui a déclaré irrecevable sa requête ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2002, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Farid X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 24 octobre 2002 ;

Sur le rapport de M. le Conseiller Gueudet, les observations de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ; le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que M. Farid X... qui a bénéficié le 8 mars 2000 d'un arrêt d'acquittement rendu par la cour d'assises du Loiret, a déposé le 30 mai 2001 une requête en indemnisation du préjudice résultant d'une détention provisoire subie du 9 juin 1997 au 2 décembre 1997, soit 5 mois et 23 jours ;

que par décision du 13 mars 2002 notifiée le 14 mars 2002 le premier président de la cour d'appel d'Orléans a déclaré sa requête irrecevable comme tardive ;

Attendu que M. Farid X... a formé un recours contre cette décision, l'un par lettre du 22 mars 2002, reçue au greffe de la cour d'appel le 25 mars 2002, l'autre par déclaration déposée au greffe de la dite cour, le 26 mars 2002 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor oppose au demandeur l'irrecevabilité de ses recours, le premier, parce qu'il a été formé par lettre, en méconnaissance des dispositions de l'article R 40-4 précité, le second en raison de sa tardiveté ;

Attendu qu'en application des articles 149-3 et R 40-4 du Code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans les dix jours de leur notification et la déclaration remise au greffe de la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ;

Attendu que M. Farid X... fait valoir que son recours initial a été adressé dans les délais au greffe et que l'instauration d'une différence de traitement selon le mode d'exercice du recours n'est conforme, ni aux exigences d'un procès équitable, garanties par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni à l'interdiction des discriminations injustifiées, édictées par l'article 14 de cette convention ;

Attendu que l'instauration de formalités a accomplir pour l'exercice d'une voie de recours n'a pas pour effet de créer une discrimination entre ceux qui s'y conforment et ceux qui les méconnaissent ; que l'obligation de former un recours par déclaration remise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à un tribunal ;

Et attendu que sont irrecevables les recours formés par M. Farid X..., le premier par lettre simple, selon une forme non conforme à l'article R 40-4 du Code de procédure pénale, le second, après l'expiration du délai de 10 jours de la notification de la décision, prévu par l'article 149-3 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS,

DECLARE le recours irrecevable,

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 31 janvier 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Gueudet, conseiller-rapporteur, Mme Karsenty, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-RDP044
Date de la décision : 31/01/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 31 jan. 2003, pourvoi n°02-RDP044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.RDP044
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