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31/01/2003 | FRANCE | N°02-CRD073

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 31 janvier 2003, 02-CRD073


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de COLMAR, en date du 26 avril 2002, qui a alloué à M. Ayhan X... la somme de 76.110,29 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 décembre 2002, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la p

rocédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de COLMAR, en date du 26 avril 2002, qui a alloué à M. Ayhan X... la somme de 76.110,29 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 décembre 2002, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 20 novembre 2002 ;

Sur le rapport de M. le Conseiller Bizot, les observations de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 26 avril 2002 le premier président de la cour d'appel de Colmar a fixé à 38.112,25 euros l'indemnité réparant le préjudice moral, et 37.998,04 euros l'indemnité réparant le préjudice matériel subi par M. Ayhan X... à la suite d'une détention provisoire effectuée du 3 janvier 1998 au 28 septembre 2001, soit 3 ans, 9 mois et 25 jours ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision, tendant à la réduction des indemnités allouées ;

Au fond,

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement causé par la privation de liberté ;

I - Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que l'agent judiciaire du trésor expose que le premier président a, à tort, pris en compte le " potentiel professionnel" de l'intéressé alors que son dommage professionnel était inexistant ainsi que les honoraires d'avocat, sans faire la part de ceux engagés à raison du seul contentieux de la détention ;

Attendu qu'il est établi que M. Ayhan X..., après avoir exercé de mai à septembre 1996 l'activité de directeur commercial d'une entreprise de ravalement a perçu ensuite de l'Assedic du Haut-Rhin une allocation unique dégressive d'aide au retour à l'emploi à compter du 24 octobre 1996 dont le versement a été suspendu en raison de l'incarcération ;

que, compte tenu de sa qualification professionnelle de manoeuvre crépisseur, des épisodes de travail accomplis avant la mise en détention, et de la rémunération minimale à laquelle M. Ayhan X... aurait pu prétendre en fonction de cette qualification, une indemnité de 9817 euros par référence au revenu minimum d'insertion pour une personne, réparera, après déduction des salaires perçus durant la détention (soit 5476,76 euros), la perte d'une chance de percevoir un revenu du travail directement causée par la privation de liberté ;

Attendu qu'au vu des pièces justificatives produites, seules doivent être retenues comme directement liées à l'incarcération les factures d'honoraires et frais d'avocat des 29 janvier et 29 mars 1999, en sorte que l'indemnité réclamée de ce chef par M. Ayhan X... doit être fixée au montant de 2941,66 euros ;

Attendu que l'indemnité réparant le préjudice matériel s'élève ainsi à la somme totale de 12758,66 euros ;

Que le recours doit être accueilli de ce chef ;

II - Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que l'agent judiciaire du trésor soutient que la réparation d'un tel préjudice doit être limitée à la somme de 152 449, 02 euros, compte tenu des dénégations et allégations mensongères qui ont alourdi la tâche du juge d'instruction et allongé la période de détention ;

Attendu que M. Ayhan X... était âgé de 29 ans au moment de son incarcération ; qu'il a été privé de sa liberté durant trois ans, neuf mois et vingt cinq jours ; qu'il n'avait aucun antécédent carcéral ; que, dans ces conditions, le premier président a exactement apprécié le montant de l'indemnité réparant le préjudice moral subi par M. Ayhan X..., en relevant à juste titre que le comportement de celui-ci au cours de l'instruction n'avait pu concourir à l'importance de ce dommage ;

PAR CES MOTIFS,

ACCUEILLE le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor du chef du préjudice matériel,

ALLOUE à M. Ayhan X... une indemnité de 12.758,66 euros en réparation du préjudice matériel,

REJETTE le recours pour le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 31 janvier 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller-rapporteur, Mme Karsenty, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-CRD073
Date de la décision : 31/01/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 31 jan. 2003, pourvoi n°02-CRD073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bizot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.CRD073
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