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31/01/2003 | FRANCE | N°02-CRD065

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 31 janvier 2003, 02-CRD065


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 2 mai 2002, qui a alloué à M. Alain X... la somme de 9254,21 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 décembre 2002, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procÃ

©dure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les observations écrites de Maître Paillère,...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 2 mai 2002, qui a alloué à M. Alain X... la somme de 9254,21 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 décembre 2002, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les observations écrites de Maître Paillère, avocat de M. Alain X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 20 novembre 2002 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Karsenty, les observations de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 2 MAI 2002 le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a accordé à M. Alain X... la somme de 6860 euros au titre du préjudice moral et 2394,21 euros en réparation du préjudice matériel, à raison d'une détention provisoire effectuée du 26 juin 1997 au 29 juillet 1997, soit pendant 1 mois et 3 jours ;

Que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision, tendant au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et réduction de la somme allouée en réparation du préjudice moral ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

I - Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour lui accorder la somme de 2394,21 euros de ce chef, le premier président retient que M. Alain X... a été privé de son salaire durant la période de détention, auquel il convient d'ajouter une somme de 609,80 euros au titre des frais de justice ;

Que l'agent judiciaire du Trésor soutient que lorsqu'il fait l'objet d'une suspension à raison de poursuites pénales, le fonctionnaire a droit, s'il est innocenté, au versement des traitements et retenues pratiquées pendant la période de suspension, qui comprend la détention provisoire ; qu'il conclut que les voies de droit ainsi ouvertes pour obtenir réparation des pertes de salaires subies pendant la détention excluent toute indemnisation de ce chef sur le fondement de l'article 149 précité ; que l'auteur du recours prétend encore qu'aucune facture n'a été produite pour les frais de justice ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 149 du Code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention ; que de ce seul fait, indépendamment de tout autre recours, elle dispose, contre l'Etat, d'une action principale et autonome en réparation de l'ensemble de son préjudice, à la seule condition qu'il ait été causé par la détention ; qu'en particulier, dès lors qu'il se voit privé de son traitement pendant la durée de la détention, l'agent public a droit à la réparation des pertes de salaires subies pendant cette période, indépendamment du recours qu'il pourrait exercer, le cas échéant, à raison de la mesure de suspension administrative prononcée ;

Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à compter de sa détention intervenue le 26 juin 1997, le demandeur n'a plus perçu de revenus; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier président a indemnisé l'intéressé de la perte de traitement consécutive à la détention ;

Qu' il est par ailleurs justifié de frais de défense engagés au titre du contentieux de la détention ; que le recours doit être rejeté de ce chef ;

II - Sur le préjudice moral Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conteste la somme allouée de ce chef qu'il prétend excessive compte tenu de la courte durée de détention ; qu'il ajoute que l'atteinte à la présomption d'innocence et la mise en cause de la moralité de l'intéressé ne peuvent fonder la réparation, contrairement à ce qu'a retenu le premier président ;

Attendu que la décision déférée retient que, gardien de la paix et jouissant par sa fonction de l'honorabilité et de la confiance de ses concitoyens, M. Alain X... a été profondément marqué par son arrestation qui portait atteinte à sa dignité à sa moralité et à sa respectabilité ;

Mais attendu que contrairement aux énonciations de la décision attaquée, ne peut être pris en considération, en l'absence d'un lien de causalité direct entre le préjudice subi et la privation de liberté, l'atteinte à la présomption d'innocence du requérant, ainsi que la mise en cause de sa moralité;

Qu'abstraction faite de ce motif, le premier président a justement évalué un tel préjudice à la somme de 6860 euros, compte tenu de la durée de la détention et de son impact sur l'intéressé, par ailleurs père de famille ;

Que le recours ne peut qu'être rejeté de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le recours.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 31 janvier 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Karsenty, conseiller-rapporteur, M. Bizot, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-CRD065
Date de la décision : 31/01/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 31 jan. 2003, pourvoi n°02-CRD065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.CRD065
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