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31/01/2003 | FRANCE | N°02-CRD063

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 31 janvier 2003, 02-CRD063


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 2 mai 2002, qui a alloué à M. Philippe X... la somme de 34987 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 décembre 2002, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la pro

cédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du T...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 2 mai 2002, qui a alloué à M. Philippe X... la somme de 34987 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 décembre 2002, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de Maître Ducos-Ader, avocat de M. Philippe X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 20 novembre 2002 ;

Sur le rapport de M. le Conseiller Bizot, les observations de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 2 mai 2002 le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a alloué à M. Philippe X... une somme de 9658 euros en réparation du préjudice matériel, une somme de 1829 euros au titre des frais d'avocat et une somme de 23500 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 5 mois et 28 jours effectuée du 29 avril 1998 au 27 octobre suivant, et a ordonné une expertise pour déterminer les conséquences physiques, psychologiques ou psychiatriques de la détention ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à la réduction de la somme réparant le préjudice matériel et moral, et à l'annulation de la mesure d'expertise ;

I - Sur l'indemnisation du préjudice :

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que la réparation du préjudice moral doit être réduite dans de notables proportions, compte tenu de la motivation inopérante et même erronée de la décision déférée, qui a pris en compte le comportement du requérant pendant l'enquête et l'instruction et à l'atteinte à son honorabilité, alors que celle-ci est le résultat de la mise en examen et de la procédure pénale; Mais attendu que M. Philippe X..., âgé de 32 ans au moment de son incarcération, avait la qualité de fonctionnaire de la police nationale ; qu'il est établi que la détention lui a fait subir un choc psychologique important et a eu des répercussions sensibles sur l'équilibre de ses relations familiales, notamment avec son fils, âgé alors de 14 ans ; que cette détention a duré 178 jours ; qu'eu égard à ces circonstances, et abstraction faite de motifs inopérants fondés, dans la décision déférée, sur la mise en cause de l'honorabilité du requérant ou sur sa dénégation persistante des faits poursuivis, le premier président a exactement apprécié le montant de l'indemnité réparant le préjudice moral subi par M. Philippe X... en raison de la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel au titre des pertes de rémunération :

Attendu que pour accorder à M. Philippe X... la somme de 9658 euros au titre des pertes de salaire causées par la détention, la décision déférée retient que, selon une attestation du préfet délégué à la sécurité de la Gironde, M. Philippe X... n'a perçu ni traitement ni indemnités liées à sa fonction pendant la période de détention provisoire, et que le traitement qu'il aurait perçu s'il avait été en activité s'élevait à environ 1608,78 euros mensuels;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que, lorsqu'il a fait l'objet d'une suspension en raison de poursuites pénales, le fonctionnaire a droit, s'il est innocenté, au versement des traitements et retenues pratiquées pendant la période de suspension, qui inclut celle de la détention provisoire et que les voies de droit qui lui sont ainsi ouvertes pour obtenir réparation des pertes de salaires subies durant la détention excluent toute indemnisation par application de l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 149 du Code susvisé, la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a droit, sur sa demande, à la réparation intégrale du préjudice personnel, moral ou matériel que lui a causé cette détention ; que de ce seul fait, indépendamment de tout autre recours, elle dispose contre l'Etat d'une action principale autonome en réparation de l'ensemble de son préjudice, à la seule condition qu'il ait été causé par la détention ; qu'en particulier, dès lors qu'il s'est vu privé de son traitement pendant la durée de la détention, l'agent public à droit à la réparation de ces pertes de salaire, indépendamment du recours qu'il pourrait exercer, le cas échéant, à raison de la mesure de suspension administrative prononcée ;

Et attendu que le premier président a exactement apprécié, au vu des éléments justificatifs produits, la perte de rémunération subie par M. Philippe X... durant la période de détention provisoire ; qu'il convient, rectifiant l'erreur matérielle du dispositif de la décision déférée, d'allouer de ce chef à M. Philippe X... la somme de 9658 euros ;

II - Sur la mesure d'expertise :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conteste la mesure d'expertise ordonnée, en soutenant que les troubles invoqués, objet de la mesure, ne justifient pas une indemnisation spécifique qui ferait double emploi avec celle allouée au titre de préjudice moral ;

Mais attendu que ce chef de décision avant dire droit sur l'évaluation d'un élément indépendant du préjudice matériel n'est pas susceptible d'un recours indépendamment de la décision au fond ; que le recours tendant à contester cette mesure est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor en ce qu'il concerne le préjudice matériel et le préjudice moral;

DECLARE irrecevable le recours pour le surplus;

RECTIFIANT l'erreur matérielle du dispositif de la décision déférée,

ALLOUE à M. Philippe X... une indemnité de 9658 euros en réparation du préjudice matériel du chef des pertes de salaire subies pendant la détention.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 31 janvier 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller-rapporteur, Mme Karsenty, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-CRD063
Date de la décision : 31/01/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 31 jan. 2003, pourvoi n°02-CRD063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bizot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.CRD063
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