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31/01/2003 | FRANCE | N°02-CRD059

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 31 janvier 2003, 02-CRD059


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de PAU, en date du 16 avril 2002, qui a alloué à M. Gérard X... la somme de 2744 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 décembre 2002, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de l

a procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les observations de Maître Blazy, avoc...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de PAU, en date du 16 avril 2002, qui a alloué à M. Gérard X... la somme de 2744 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 décembre 2002, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les observations de Maître Blazy, avocat de M. Gérard X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 20 novembre 2002 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Karsenty, les observations de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 16 avril 2002 le premier président de la cour d'appel de Pau a accordé à M. Gérard X... la somme de 2744 euros en réparation de son préjudice matériel à raison d'une détention provisoire effectuée du 5 avril 1995 au 27 juin suivant, soit pendant 2 mois et 22 jours et avant dire droit sur la demande de réparation du préjudice moral, a ordonné au demandeur de mettre en cause les organismes sociaux avant la réouverture des débats ;

Que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision, tendant au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel et à l'allocation d'une somme de 3049 euros au titre du préjudice moral ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

I - Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que l'agent judiciaire du trésor soutient que la perte d'une chance d'obtenir un contrat à durée indéterminée reste totalement hypothétique et qu'ainsi la demande de ce chef doit être rejetée ;

Mais attendu que comme l'a relevé à bon droit le premier président, au moment de son incarcération l'intéressé bénéficiait d'un contrat à durée déterminée au salaire de 6000 francs, interrompu pendant la période de détention et repris lors de son élargissement ; qu'en fixant à 2744 euros la réparation de son préjudice économique, somme correspondant aux salaires perdus pendant la période de détention, le premier président a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

D'où il suit que le recours ne peut qu'être rejeté de ce chef ;

II - Sur le recours visant à contester la décision avant dire droit :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor, après avoir été invité à s'expliquer sur la recevabilité de sa contestation, invoque encore l'illégalité du chef de la décision ordonnant, avant dire droit, la mise en cause des organismes sociaux ;

Mais attendu que la décision de sursis à statuer sur un chef de préjudice n'est pas susceptible d'un recours indépendamment de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le recours en ce qui concerne le préjudice matériel,

Le DECLARE IRRECEVABLE pour le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 31 janvier 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Karsenty, conseiller-rapporteur, M. Bizot, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-CRD059
Date de la décision : 31/01/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 31 jan. 2003, pourvoi n°02-CRD059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.CRD059
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