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31/01/2003 | FRANCE | N°02-CRD038

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 31 janvier 2003, 02-CRD038


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Cédric

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 mars 2002, qui a alloué à M. Cédric X... la somme de 8384 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 décembre 2002, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agen...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Cédric

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 mars 2002, qui a alloué à M. Cédric X... la somme de 8384 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 décembre 2002, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de la SCP Valéra-Giletta, avocat de M. Cédric X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 20 novembre 2002 ;

Sur le rapport de M. le Conseiller Bizot, les observations de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Vu la décision de la Commission nationale en date du 21 novembre 2002 qui a sursis à statuer sur le recours formé par M. Cédric X... contre la décision du premier président rejetant sa demande au titre du préjudice matériel, invité l'intéressé à fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'évaluation de ce préjudice et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 décembre 2002 ;

Attendu que, dans ses dernières conclusions du 16 décembre 2002, le requérant sollicite le renvoi de l'affaire et subsidiairement, que soit attribuée au requérant la somme de 6585,72 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant à la perte des indemnités Assedic durant toute la période de détention ;

I- Sur la demande aux fins de renvoi de l'affaire:

Attendu que l'affaire étant en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'en ordonner le renvoi ;

II- Sur la réparation du préjudice matériel:

Attendu qu'il est seulement établi que M. Cédric X..., antérieurement à son incarcération, a perçu de l'Assedic de Bretagne durant trois mois une allocation unique dégressive d'aide au retour à l'emploi fixée pour une durée de 456 jours et proportionnelle à la durée de cotisation antérieure au titre d'en emploi salarié non précité, et que la perception de cette allocation a été suspendue pendant l'incarcération; que dès lors, il échet d'évaluer sa perte de chance de rechercher et de retrouver un emploi rémunéré, directement causée par la privation de liberté à hauteur d'un cinquième du montant de l'allocation suspendue, soit à la somme de 1317 euros;

PAR CES MOTIFS,

ACCUEILLE le recours du chef du préjudice matériel et ALLOUE à M. Cédric X... la somme de 1317 euros,

LE REJETTE pour le surplus,

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 31 janvier 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller-rapporteur, Mme Karsenty, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-CRD038
Date de la décision : 31/01/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 31 jan. 2003, pourvoi n°02-CRD038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bizot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.CRD038
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