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31/01/2003 | FRANCE | N°02-07.6

France | France, Cour de cassation, Autre, 31 janvier 2003, 02-07.6


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Claude

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 2002, qui lui a alloué la somme de 2712 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 décembre 2002, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et

de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les concl...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Claude

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 2002, qui lui a alloué la somme de 2712 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 décembre 2002, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de Maître Machetti, avocat de M. Claude X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 20 novembre 2002 ;

Sur le rapport de M. le Conseiller Bizot, les observations de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 25 juin 2002 le premier président de la cour d'appel d'Aix-En-Provence a fixé à 2000 euros l'indemnité réparant le préjudice moral, et 712 euros l'indemnité réparant le préjudice matériel subi par M. Claude X... à la suite d'une détention provisoire effectuée du 5 novembre 1999 au 5 janvier 2000, soit pendant 2 mois ;

Attendu que M. Claude X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'allocation des sommes de 38.000 euros au titre du préjudice matériel, de 30.000 euros au titre du préjudice moral et de 2500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

I - Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que M. Claude X... sollicite la réformation de la décision et l'attribution d'une somme de 38 000 euros en soutenant que, commerçant exploitant depuis plusieurs années à Golf-Juan un établissement de restauration rapide, il avait perdu du fait de sa détention la réputation acquise auprès de ses fournisseurs et clients, et que, après avoir réglé ses dettes, il avait été contraint de renoncer à l'activité qui constituait son seul moyen d'existence ;

Mais attendu qu'au vu des éléments justificatifs produits, inchangés dans le cadre du présent recours, le premier président a exactement apprécié l'étendue du préjudice matériel subi directement imputable à l'incarcération ;

II - Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que M. Claude X... expose encore que l'indemnité accordée par le premier président ne suffit pas à réparer son préjudice moral, particulièrement important compte tenu des accusations portées contre lui, de son âge et de la détresse psychologique qu'il a éprouvée à sa sortie de prison, l'obligeant à un suivi médical prolongé ;

Attendu que M. Claude X..., commerçant, âgé de 57 ans lors du placement en détention provisoire pour une durée de 61 jours à la suite de sa mise en examen du chef d'agressions sexuelles sur mineur par personne ayant autorité, n'avait aucun antécédent carcéral et n'avait jamais été pénalement condamné ; qu'en considération de ces éléments le recours doit être accueilli de ce chef, la Commission fixant à la somme de 2500 euros la réparation du préjudice moral souffert par l'intéressé ;

PAR CES MOTIFS,

ACCUEILLE le recours formé par M. Claude X... du chef du préjudice moral et lui alloue de ce chef une indemnité de 2500 euros,

REJETTE le recours au titre du préjudice matériel,

Alloue à M. Claude X... la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 31 janvier 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller-rapporteur, Mme Karsenty, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 02-07.6
Date de la décision : 31/01/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2002-06-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 31 jan. 2003, pourvoi n°02-07.6, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.07.6
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