La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- X... Christian
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 juin 2002, qui lui a alloué une indemnité de 3820 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 29 novembre 2002, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. Christian X... ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 30 octobre 2002 ;
Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire de la Lance, les observations de Maître Bruelle, avocat de M. Christian X..., et de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ; le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION :
Attendu que, par décision du 11 juin 2002, le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence a alloué à M. Christian X... la somme de 3820 euros en réparation de son préjudice moral à raison d'une détention provisoire effectuée du 10 juillet 1995 au 25 septembre 1995, soit pendant une durée de 2 mois et 15 jours, mais l'a débouté de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice matériel et économique ;
Que M. Christian X... a formé un recours contre cette décision tendant à l'augmentation de la réparation au titre du préjudice moral et à la prise en compte de son préjudice matériel ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le recours devant la Commission nationale, formé dans des conditions non conformes aux dispositions des articles 149-3 et R 40-4 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
Attendu qu'en application des textes précités, le recours est formé par déclaration remise par le requérant lui-même ou par son représentant au greffe de la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ;
Qu'en l'espèce, bien qu'ayant reçu la notification de la décision dans des conditions conformes aux dispositions de l'article R-38 du Code de procédure pénale, M. Christian X... n'a pas déposé son recours au greffe de la cour d'appel d'Aix-En-Provence mais à celui de la Cour de cassation et que, dès lors, ne répondant pas aux conditions requises par l'article R 40-4 du Code de procédure pénale, ledit recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARE le recours IRRECEVABLE,
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 31 janvier 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme de la Lance, conseiller-rapporteur, M. Gueudet, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.