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08/11/2002 | FRANCE | N°02-99033

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 08 novembre 2002, 02-99033


REJET du recours formé par X... Bernard contre la décision du premier président de la cour d'appel de Besançon, en date du 1er mars 2002, qui a déclaré irrecevable sa requête déposée sur le fondement de l'article 149 du Code précité.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que, par décision du 1er mars 2002, le premier président de la cour d'appel de Besançon a déclaré irrecevable la requête de M. Bernard X... tendant à son indemnisation à raison d'une détention provisoire ;

Attendu que M. Bernard X... a régulièrement formé un r

ecours contre cette décision tendant à voir déclarer sa requête recevable et à l'allocat...

REJET du recours formé par X... Bernard contre la décision du premier président de la cour d'appel de Besançon, en date du 1er mars 2002, qui a déclaré irrecevable sa requête déposée sur le fondement de l'article 149 du Code précité.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que, par décision du 1er mars 2002, le premier président de la cour d'appel de Besançon a déclaré irrecevable la requête de M. Bernard X... tendant à son indemnisation à raison d'une détention provisoire ;

Attendu que M. Bernard X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à voir déclarer sa requête recevable et à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Qu'il fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable comme tardive sa requête, déposée le 16 mai 2001, sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale, à la suite d'un arrêt de relaxe rendu contradictoirement le 23 janvier 1986, alors, selon le requérant, que le délai ne pouvait pas courir, dès lors qu'il n'avait pas été informé de son droit à réparation lors de la relaxe prononcée ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 149, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, issues de la loi du 15 juin 2000 publiée au Journal officiel le 16 juin suivant, qui prévoient que l'intéressé est avisé de son droit à demander réparation à l'occasion de la notification de la décision de relaxe, ne pouvaient s'appliquer à une décision rendue, comme en l'espèce, antérieurement à leur entrée en vigueur ;

Qu'il s'ensuit que le recours de M. Bernard X... ne peut qu'être rejeté ;

Par ces motifs :

DECLARE RECEVABLE le recours formé par M. Bernard X... ;

LE REJETTE.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-99033
Date de la décision : 08/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Requête - Recevabilité - Conditions.

Les dispositions de l'article 149, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, issues de la loi du 15 juin 2000 publiée au Journal officiel le 16 juin suivant, qui prévoient que l'intéressé est avisé de son droit de demander réparation à l'occasion de la notification de la décision de relaxe, ne s'appliquent pas à une décision rendue antérieurement à son entrée en vigueur. .


Références :

Code de procédure pénale 149, dernier alinéa (rédaction loi 2000-516 du 15 juin 2000)

Décision attaquée : Décision du premier président de la cour d'appel de Besançon, 01 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 08 nov. 2002, pourvoi n°02-99033, Bull. civ. criminel 2002 CNRD N° 9 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2002 CNRD N° 9 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet, Premier président
Avocat général : Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Samuel.
Avocat(s) : Avocat : Mme Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.99033
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