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16/09/2002 | FRANCE | N°02-00003

France | France, Cour de cassation, Avis, 16 septembre 2002, 02-00003


LA COUR DE CASSATION, réunie le 16 septembre 2002,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 3 mai 2002 par le tribunal de commerce de Beaune, reçue les 16 mai 2002 et 11 juin 2002, dans une instance opposant la société OP GRAPHIQUE à M. X..., et ainsi libellée :

Le délai pour former opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été signifiée à personne, part-il, en cas de saisie attribution, du jour de la saisie ou

de celui où la saisie a été dénoncée ?

Sur le rapport de Madame le conseiller...

LA COUR DE CASSATION, réunie le 16 septembre 2002,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 3 mai 2002 par le tribunal de commerce de Beaune, reçue les 16 mai 2002 et 11 juin 2002, dans une instance opposant la société OP GRAPHIQUE à M. X..., et ainsi libellée :

Le délai pour former opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été signifiée à personne, part-il, en cas de saisie attribution, du jour de la saisie ou de celui où la saisie a été dénoncée ?

Sur le rapport de Madame le conseiller Bezombes et les conclusions de Monsieur le premier avocat général Benmakhlouf,

Vu le principe du respect des droits de la défense, ensemble les articles 1416 du nouveau Code de procédure civile et 66 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992,

Le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile court nécessairement, lorsque l'ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d'exécution a été portée à sa connaissance.

EN CONSEQUENCE,

EST D'AVIS qu' en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l'absence de signification de l'ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

Fait à Paris, le 16 septembre 2002, au cours de la séance où étaient présents : M. LEMONTEY, président de chambre doyen, en remplacement de M. CANIVET, premier président, empêché, MM. DUMAS, COTTE, SARGOS, WEBER et ANCEL, présidents de chambre, Mme BEZOMBES, conseiller rapporteur, assistée de Mme CURIEL-MALVILLE, auditeur, Mme FOULON, conseiller, M. BENMAKHLOUF, premier avocat général, Mme TARDI, greffier en chef.

Le présent avis a été signé par le président de chambre doyen et le greffier en chef.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 02-00003
Date de la décision : 16/09/2002

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Opposition - Opposition à une ordonnance revêtue de la formule exécutoire - Délai - Point de départ .

Le point de départ de l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer qui n'a pas été signifiée à personne, est en cas de saisie-attribution la date de la dénonciation de cette mesure d'exécution au débiteur.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants
Décret 92-755, du 31 juillet 1992 art. 66
Nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants, 1416

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Beaune, 03 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 16 sep. 2002, pourvoi n°02-00003, Bull. civ. 2002 AVIS N° 4 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 AVIS N° 4 p. 5

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Bezombes, assistée de Mme Curiel-Malville, auditeur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.00003
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