LA COUR DE CASSATION, réunie le 16 septembre 2002,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 3 mai 2002 par le tribunal de commerce de Beaune, reçue les 16 mai 2002 et 11 juin 2002, dans une instance opposant la société OP GRAPHIQUE à M. X..., et ainsi libellée :
Le délai pour former opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été signifiée à personne, part-il, en cas de saisie attribution, du jour de la saisie ou de celui où la saisie a été dénoncée ?
Sur le rapport de Madame le conseiller Bezombes et les conclusions de Monsieur le premier avocat général Benmakhlouf,
Vu le principe du respect des droits de la défense, ensemble les articles 1416 du nouveau Code de procédure civile et 66 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992,
Le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile court nécessairement, lorsque l'ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d'exécution a été portée à sa connaissance.
EN CONSEQUENCE,
EST D'AVIS qu' en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l'absence de signification de l'ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Fait à Paris, le 16 septembre 2002, au cours de la séance où étaient présents : M. LEMONTEY, président de chambre doyen, en remplacement de M. CANIVET, premier président, empêché, MM. DUMAS, COTTE, SARGOS, WEBER et ANCEL, présidents de chambre, Mme BEZOMBES, conseiller rapporteur, assistée de Mme CURIEL-MALVILLE, auditeur, Mme FOULON, conseiller, M. BENMAKHLOUF, premier avocat général, Mme TARDI, greffier en chef.
Le présent avis a été signé par le président de chambre doyen et le greffier en chef.