INFIRMATION sur l'appel formé par le procureur général près la cour d'appel de Caen du jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de ladite cour d'appel, en date du 14 février 2002.
LA JURIDICTION NATIONALE DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE,
Vu ledit jugement, notifié le 14 février 2002 au procureur général ;
Vu l'appel formé contre cette décision le même jour ;
Vu l'article 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 529-1 à D. 529-2 dudit Code ;
Vu le mémoire d'appel produit ;
Vu les observations de maître Bihel, avocat du condamné ;
Attendu que selon l'article 732 du Code de procédure pénale : " la décision de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi ou le maintien de la liberté est subordonné " ; que selon l'article D. 136 du même code :
" peuvent être autorisés à travailler à l'extérieur les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an ou trois ans s'ils remplissent les conditions pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle " et " 2° les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur " ; qu'aux termes de l'article D. 535 : " la décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes : " 1° avoir satisfait à une épreuve de semi liberté ou de placement à l'extérieur... " ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que si l'octroi de la libération conditionnelle peut être subordonné à une épreuve préalable de placement à l'extérieur, cette dernière mesure, dans le cas d'un condamné qui purge une peine perpétuelle, ne peut être ordonnée que si le bénéfice de la libération conditionnelle est accordé ;
Attendu que dans le jugement attaqué la juridiction régionale de la libération conditionnelle a dit que X... devrait satisfaire à une épreuve de placement à l'extérieur tout en ajournant sa décision sur la demande de libération conditionnelle ;
Que ce jugement qui n'est pas conforme aux prescriptions des textes susvisés doit être infirmé ;
Par ces motifs :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2002 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Caen.