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12/04/2002 | FRANCE | N°02-99024

France | France, Cour de cassation, Juridiction nationale liberte conditionnelle, 12 avril 2002, 02-99024


INFIRMATION sur l'appel formé par le procureur général près la cour d'appel de Caen du jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de ladite cour d'appel, en date du 14 février 2002.

LA JURIDICTION NATIONALE DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE,

Vu ledit jugement, notifié le 14 février 2002 au procureur général ;

Vu l'appel formé contre cette décision le même jour ;

Vu l'article 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 529-1 à D. 529-2 dudit Code ;

Vu le mémoire d'appel produit ;

Vu les observati

ons de maître Bihel, avocat du condamné ;

Attendu que selon l'article 732 du Code de procédure pénal...

INFIRMATION sur l'appel formé par le procureur général près la cour d'appel de Caen du jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de ladite cour d'appel, en date du 14 février 2002.

LA JURIDICTION NATIONALE DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE,

Vu ledit jugement, notifié le 14 février 2002 au procureur général ;

Vu l'appel formé contre cette décision le même jour ;

Vu l'article 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 529-1 à D. 529-2 dudit Code ;

Vu le mémoire d'appel produit ;

Vu les observations de maître Bihel, avocat du condamné ;

Attendu que selon l'article 732 du Code de procédure pénale : " la décision de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi ou le maintien de la liberté est subordonné " ; que selon l'article D. 136 du même code :

" peuvent être autorisés à travailler à l'extérieur les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an ou trois ans s'ils remplissent les conditions pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle " et " 2° les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur " ; qu'aux termes de l'article D. 535 : " la décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes : " 1° avoir satisfait à une épreuve de semi liberté ou de placement à l'extérieur... " ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que si l'octroi de la libération conditionnelle peut être subordonné à une épreuve préalable de placement à l'extérieur, cette dernière mesure, dans le cas d'un condamné qui purge une peine perpétuelle, ne peut être ordonnée que si le bénéfice de la libération conditionnelle est accordé ;

Attendu que dans le jugement attaqué la juridiction régionale de la libération conditionnelle a dit que X... devrait satisfaire à une épreuve de placement à l'extérieur tout en ajournant sa décision sur la demande de libération conditionnelle ;

Que ce jugement qui n'est pas conforme aux prescriptions des textes susvisés doit être infirmé ;

Par ces motifs :

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2002 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Juridiction nationale liberte conditionnelle
Numéro d'arrêt : 02-99024
Date de la décision : 12/04/2002
Sens de l'arrêt : Infirmation

Analyses

LIBERATION CONDITIONNELLE - Octroi - Epreuve préalable de placement à l'extérieur - Condamné exécutant une peine perpétuelle - Conditions.

Une mesure de placement à l'extérieur ne peut être accordée à un condamné qui exécute une peine perpétuelle qu'à titre d'épreuve préalable à une libération conditionnelle et par une décision accordant le bénéfice de cette libération. .


Références :

Code de procédure pénale 732, D136, D535

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (Juridiction régionale de la libération conditionnelle), 14 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Juridiction nationale liberte conditionnelle, 12 avr. 2002, pourvoi n°02-99024, Bull. civ. criminel 2002 JNLC N° 2 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2002 JNLC N° 2 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Avocat(s) : Avocat : Me Bihel, avocat au barreau de Caen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.99024
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