CONFIRMATION sur l'appel formé par X... du jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Riom, en date du 19 novembre 2001, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle.
LA JURIDICTION NATIONALE de la LIBERATION CONDITIONNELLE,
Vu le jugement rendu le 19 novembre 2001 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Riom, notifié le 22 novembre 2001 ;
Vu l'appel formé contre cette décision par X... le 30 novembre 2001 ;
Vu l'article 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 527 à D. 529-2 de ce Code ;
Vu les observations de l'avocat général ;
Sur le rapport de M. le Président Beauvois ;
Sur la recevabilité :
Attendu qu'en vertu de l'article D. 116-7 du Code de procédure pénale la demande de libération conditionnelle doit être remise au greffe du juge de l'application des peines contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'elle peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement de détention ; que le juge de l'application des peines n'est pas tenu de répondre aux demandes formées sans respecter ces conditions ;
Attendu que X... a fait présenter sa demande par son avocat, sous forme d'une lettre simple puis d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressées à la juridiction régionale de la libération conditionnelle ;
Attendu que ces demandes ont été transmises au juge de l'application des peines ; que celui-ci a entrepris de les instruire bien qu'il n'y fût pas tenu mais comme il en avait néanmoins le pouvoir, conformément aux dispositions susvisées ;
Que la demande est recevable ;
Sur le fond :
Attendu que selon l'article 729 du Code de procédure pénale, les condamnés à une peine privative de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale ; que ces dispositions excluent qu'une telle mesure soit accordée lorsque le comportement du condamné ou sa personnalité font apparaître des risques de récidive ;
Attendu que X... a été notamment reconnu coupable d'utilisation de faux documents administratifs lui ayant permis de circuler à travers divers pays et de complicité d'assassinats ;
Attendu qu'il résulte du dossier que le détenu n'exclut pas, en cas de libération, de reprendre des activités semblables à celles qui ont motivé ses condamnations ;
Que dans ces conditions le projet d'un retour au Liban ne suffit pas à écarter un risque sérieux de récidive ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement de la juridiction régionale de libération conditionnelle ;
Par ces motifs, statuant en chambre du conseil, hors la présence du condamné :
CONFIRME le jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Riom.