La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2002 | FRANCE | N°01-92005

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 24 janvier 2002, 01-92005


INFIRMATION sur le recours formé par M. l'agent judiciaire du Trésor contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bastia, en date du 17 juillet 2001, qui a alloué à M. X... une indemnité de 6097,96 euros au titre du préjudice moral, 3 048,98 euros au titre du préjudice matériel et 609,80 euros au titre des frais de procédure sur le fondement de l'article 149 précité.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 17 juillet 2001, le premier président de la cour d'appel :

a accordé à M. X..., une indemnitÃ

© de 3 048,98 euros en réparation du préjudice matériel et une indemnité de 6 097,9...

INFIRMATION sur le recours formé par M. l'agent judiciaire du Trésor contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bastia, en date du 17 juillet 2001, qui a alloué à M. X... une indemnité de 6097,96 euros au titre du préjudice moral, 3 048,98 euros au titre du préjudice matériel et 609,80 euros au titre des frais de procédure sur le fondement de l'article 149 précité.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 17 juillet 2001, le premier président de la cour d'appel :

a accordé à M. X..., une indemnité de 3 048,98 euros en réparation du préjudice matériel et une indemnité de 6 097,96 euros, en réparation du préjudice moral à raison d'une détention provisoire effectuée du 15 août 1999 au 7 avril 2000, ainsi que la somme de 609,80 euros au titre des frais de procédure ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a formé recours contre certaines dispositions de cette décision concernant l'indemnisation du préjudice matériel et les frais de procédure, toutes autres dispositions étant devenues définitives ;

I. Sur la recevabilité du recours :

Vu les articles 149-3 du Code de procédure pénale et R. 40-4 et suivants du décret du 12 décembre 2000 ;

Attendu que la décision prise par le premier président de la cour d'appel peut, dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours par déclaration au greffe de ladite cour ;

Attendu que, tel étant le cas en l'espèce, le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor est recevable ;

II. Sur l'indemnisation du préjudice :

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que X... n'a versé aucune pièce de nature à justifier le montant du préjudice matériel dont il a demandé réparation ;

Qu'il convient d'infirmer sur ce point la décision du premier président de la cour d'appel de Bastia ;

Qu'il n'y a pas lieu a indemniser de ce chef ;

Sur la demande de remboursement de frais de procédure formée par le demandeur :

Attendu qu'au vu des actes de procédure accomplis par le conseil du demandeur, le premier président a accordé à X... la somme de 609,80 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente procédure ;

Qu'il convient de confirmer la décision sur ce point et de lui allouer la somme de 609,80 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor ;

INFIRME la décision du premier président de la cour d'appel dans ses seules dispositions concernant l'indemnisation du préjudice matériel ;

La confirme dans ses dispositions concernant l'allocation d'une somme de 609,80 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente procédure.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 01-92005
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Infirmation

Analyses

1° REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Effet dévolutif - Portée - Recours limité à certaines dispositions d'une décision du premier président d'une cour d'appel.

1° Les dispositions d'une décision du premier président d'une cour d'appel contre lesquelles aucun recours n'a été formé sont définitives, nonobstant l'exercice d'un recours formé contre d'autres dispositions de la même décision.

2° REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Preuve - Charge.

2° Il appartient à la partie qui demande réparation d'un préjudice matériel lié à la détention d'en justifier. Doit par conséquent être infirmée la décision du premier président qui a accordé indemnisation d'un préjudice matériel à un demandeur qui n'a produit aucune pièce de nature à en justifier le montant.

3° REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Frais et dépens - Frais non compris dans les dépens - Article 700 du nouveau Code de procédure civile - Application.

3° Les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont applicables à la procédure tendant à la réparation à raison d'une détention.


Références :

1° :
2° :
3° :
Code de procédure pénale 149, 100
Code de procédure pénale 149-3, R40-4 (décret 2000-1204 du 12 décembre 2000)
Nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Décision du premier président de la cour d'appel de Bastia, 17 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 24 jan. 2002, pourvoi n°01-92005, Bull. civ. criminel 2002 CNRD N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2002 CNRD N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Marin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Samuel.
Avocat(s) : Avocat : Mme Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.92005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award