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24/01/2002 | FRANCE | N°01-92001

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 24 janvier 2002, 01-92001


CONFIRMATION sur le recours formé par X... contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juin 2001, qui a alloué à M. X... une indemnité de 7 622,45 euros sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Sur la recevabilité du recours, contestée par le procureur général et l'agent judiciaire du Trésor,

Vu les articles 149-3 et R. 40 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la décisio

n frappée du recours a été notifiée le 21 juin 2001 à M. X... dont la déclaration a été r...

CONFIRMATION sur le recours formé par X... contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 juin 2001, qui a alloué à M. X... une indemnité de 7 622,45 euros sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Sur la recevabilité du recours, contestée par le procureur général et l'agent judiciaire du Trésor,

Vu les articles 149-3 et R. 40 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la décision frappée du recours a été notifiée le 21 juin 2001 à M. X... dont la déclaration a été remise, en son nom, par Me Latil, avoué, au greffe de la cour d'appel, le 28 juin 2001, dans le délai prévu à l'article 149-3 du Code de procédure pénale ; que le recours est donc recevable ;

Sur la réparation,

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que l'indemnité est allouée en vue d'assurer la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que la détention a causé à cette personne ;

Attendu que M. X..., renvoyé du chef de tentative d'assassinat devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, a été acquitté le 16 juin 2000 ; qu'il demande la somme de 228 673,53 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé sa détention provisoire, subie du 14 décembre 1996 au 16 juin 2000 ;

Attendu qu'en relevant par des motifs précis le comportement de M. X... au cours de l'instruction, ses antécédents judiciaires et les périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures, le premier président a pris en compte les éléments relatifs à la personnalité et au mode de vie du requérant ayant une incidence sur l'évaluation du préjudice matériel et moral que lui a causé la détention ; qu'en considération de ces éléments, il a justifié sa décision au regard de l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. X... ;

CONFIRME la décision déférée.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 01-92001
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Confirmation

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Appréciation.

Le premier président d'une cour d'appel, saisi sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, justifie sa décision d'allouer au requérant une certaine somme en réparation du préjudice moral que lui a causé sa détention provisoire, en relevant, par des motifs précis, prenant en compte les éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, son comportement au cours de l'instruction, ses antécédents judiciaires et les périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures. .


Références :

Code de procédure pénale 149, 150

Décision attaquée : Décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 24 jan. 2002, pourvoi n°01-92001, Bull. civ. criminel 2002 CNRD N° 2 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2002 CNRD N° 2 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Marin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrely.
Avocat(s) : Avocats : Me Campana avocat au barreau de Marseille, la SCP Ancel-Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.92001
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