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05/12/2001 | FRANCE | N°01-01038

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 05 décembre 2001, 01-01038


Vu la requête du 30 juillet 2001 par laquelle M. X... Loquais Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 26 janvier 2001 par la société Nemarf, inscrite sous le n° 01-01.038 ;

Attendu que, par arrêt du 18 octobre 2000, la société Nemarf a été condamnée par la cour d'appel de Rennes à payer diverses sommes à M. X... Loquais ;

Attendu qu'en défense, la société Nemarf fait valoir que dans l'hypothèse d'une restitu

tion du montant de la condamnation, celle-ci ne pourrait intervenir que suivant ...

Vu la requête du 30 juillet 2001 par laquelle M. X... Loquais Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 26 janvier 2001 par la société Nemarf, inscrite sous le n° 01-01.038 ;

Attendu que, par arrêt du 18 octobre 2000, la société Nemarf a été condamnée par la cour d'appel de Rennes à payer diverses sommes à M. X... Loquais ;

Attendu qu'en défense, la société Nemarf fait valoir que dans l'hypothèse d'une restitution du montant de la condamnation, celle-ci ne pourrait intervenir que suivant son rang et privilège et que ne pouvant alors se prévaloir que d'une créance chirographaire, il est probable qu'elle ne recevrait aucune somme ; qu'en conséquence, elle demande que soit ordonnée la consignation des fonds ;

Attendu que les aléas inhérents au cours des procédures collectives ne sauraient priver les mandataires des sociétés qui en font l'objet du droit d'obtenir l'exécution des condamnations prononcées en leur faveur ; qu'à cet égard la consignation du montant des condamnations ne peut être assimilée à leur exécution ;

Attendu par ailleurs que la société Nemarf ne justifie d'aucun élément propre à sa situation de nature à justifier des conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution de l'arrêt ; qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS :

Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de M. X... Loquais :

DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 26 janvier 2001 par la société Nemarf à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 18 octobre 2000 (pourvoi n° 01-01.038).


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 01-01038
Date de la décision : 05/12/2001

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Arrêt condamnant une société au paiement de sommes - Société offrant de consigner les causes de l'arrêt .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Arrêt condamnant une société au paiement de sommes - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Preuve - Absence - Effet

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Arrêt condamnant une société au paiement de sommes - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Société bénéficiaire de l'arrêt - Société objet d'une procédure collective

Il y a lieu de retirer du rôle de la Cour de cassation le pourvoi formé par une société contre un arrêt l'ayant condamné à payer diverses sommes au mandataire d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, la proposition de consignation faite par la demanderesse au pourvoi en raison des aléas inhérents à la situation de la créancière ne pouvant être assimilée à l'exécution des causes de l'arrêt.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 octobre 2000

A RAPPROCHER : Ordonnance, 2001-02-07, Bulletin 2001, Ordo, n° 2, p. 3.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 05 déc. 2001, pourvoi n°01-01038, Bull. civ. 2001 ORD. N° 22 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 ORD. N° 22 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Thavaud, conseiller délégué par le Premier président
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.01038
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