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08/10/2001 | FRANCE | N°01-00006

France | France, Cour de cassation, Avis, 08 octobre 2001, 01-00006


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 7 juin 2001 par le tribunal de grande instance de Lyon, reçue le 14 juin 2001, dans une instance opposant le Crédit foncier de France à la société Léon Veyret, la Caisse régionale de crédit agricole du Centre Est et l'URSSAF de Lyon, et ainsi libellée :

" Au regard des dispositions de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 1

0 juin 1994 et d'une logique juridique partiellement comparable, la forclusion...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 7 juin 2001 par le tribunal de grande instance de Lyon, reçue le 14 juin 2001, dans une instance opposant le Crédit foncier de France à la société Léon Veyret, la Caisse régionale de crédit agricole du Centre Est et l'URSSAF de Lyon, et ainsi libellée :

" Au regard des dispositions de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 et d'une logique juridique partiellement comparable, la forclusion qui résulte de l'absence de contestation dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au BODACC de l'état de collocation, prévu à l'article 148, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 est-elle opposable au créancier colloqué ou simplement inscrit au sens de l'article 142, alinéa 3, du même décret, lorsque que ce dernier ne s'est pas vu adresser personnellement par le greffier une copie de l'état de collocation ? "

La question soulevée se pose seulement dans les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires des entreprises ouvertes après l'entrée en vigueur de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 ce qui n'est pas le cas de l'espèce donnant lieu à avis ;

EN CONSEQUENCE :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 01-00006
Date de la décision : 08/10/2001

Analyses

CASSATION - Avis - Demande - Cas - Question visant une loi applicable à l'espèce - Nécessité .


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 148 al. 1, art. 142 al. 3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 2
Loi 94-475 du 10 juin 1994
Nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 08 oct. 2001, pourvoi n°01-00006, Bull. civ. 2001 AVIS N° 5 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 AVIS N° 5 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert, assistée de Mme Kalfon, auditeur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.00006
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