Attendu que par décision du 8 décembre 1999,
Nous avons ordonné en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 9 avril 1998 par la société Vulkan Lokring Gmbh et Co KG à l'encontre d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles et inscrite sous le n° 98-13.928 ;
Attendu que par requête du 30 janvier 2001, la société Vulkan Lokring Gmbh et Co KG a demandé la réinscription de l'instance au rôle de la Cour en faisant valoir que cette décision se trouverait cassée par voie de conséquence, du fait de la cassation prononcée le 11 juillet 2000, de l'arrêt rendu sur contredit de compétence, dans la même cause et entre les mêmes parties, le 3 octobre 1996, de sorte qu'il n'aurait plus à être exécuté ;
Que la société Transflex s'oppose à cette réinscription, les conditions exigées par l'article 1009-3 du nouveau Code de procédure civile pour une réinscription n'étant pas réunies ;
Attendu qu'eu égard à la cassation de l'arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles sur la question de la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le litige tranché par l'arrêt attaqué du 18 décembre 1997, l'exigence d'une exécution de ce dernier arrêt comme condition de l'exercice effectif du recours en cassation formé contre celui-ci, serait de nature à entraîner pour la société Vulkan Lokring Gmbh et Co KG des conséquences sans proportion avec la finalité de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, en contradiction avec les exigences de l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'autoriser la réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 98-13.928 ;
PAR CES MOTIFS :
AUTORISONS la réinscription au rôle de la Cour, du pourvoi n° 98-13.928.