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09/05/2001 | FRANCE | N°00-15763

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 09 mai 2001, 00-15763


Attendu que, par arrêt confirmatif du 8 mars 2000, la cour d'appel de Grenoble a condamné la société Herba et M. Charles X... à payer une provision de 100 401,19 francs à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, SACEM, outre une indemnité de 36 180 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre, sous astreinte, divers documents énumérés devant lui permettre de calculer le montant exact des droits dus ;

Que la société Herba et M. Charles X... se sont pourvus en cassation contre cette décision ;>
Attendu qu'affirmant que l'arrêt n'est pas exécuté, la SACEM sollicite l...

Attendu que, par arrêt confirmatif du 8 mars 2000, la cour d'appel de Grenoble a condamné la société Herba et M. Charles X... à payer une provision de 100 401,19 francs à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, SACEM, outre une indemnité de 36 180 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre, sous astreinte, divers documents énumérés devant lui permettre de calculer le montant exact des droits dus ;

Que la société Herba et M. Charles X... se sont pourvus en cassation contre cette décision ;

Attendu qu'affirmant que l'arrêt n'est pas exécuté, la SACEM sollicite le retrait de ce pourvoi du rôle de la Cour ;

Attendu que la société Herba et M. Charles X... s'opposent à cette mesure en faisant valoir, d'abord, que diverses saisies pratiquées par la SACEM auraient abouti à une exécution significative de l'arrêt, ensuite que tous les documents fiscaux et comptables nécessaires au calcul des droits d'auteur réclamés auraient été transmis ;

Mais attendu, que l'exécution forcée sur saisie pratiquée par la SACEM ne témoigne pas de la volonté de la société Herba et de M. Charles X... de déférer à la décision du juge du fond et que les intéressés ne prétendent ni que les condamnations prononcées seraient à ce jour intégralement exécutées ni qu'ils seraient dans l'impossibilité économique de solder leur dette ;

Attendu encore, que s'ils affirment avoir remis à l'huissier de la SACEM, les documents fiscaux et comptables nécessaires au calcul des droits d'auteur dont ils sont redevables, la société Herba et M. Charles X... ne produisent aucune pièce pour en justifier ;

Qu'en l'état de cette absence de preuve, et les intéressés n'établissant pas que l'exécution de l'arrêt pourrait être de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, il y a lieu d'accueillir la requête ;

PAR CES MOTIFS :

Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, SACEM,

DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 29 mai 200 par la société Herba et M. Charles X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 8 mars 200 (pourvoi n° 00-15.763).


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 00-15763
Date de la décision : 09/05/2001

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Arrêt condamnant à payer diverses sommes et à remettre sous astreinte des documents - Demandeurs au pourvoi n'alléguant pas avoir exécuté les causes de l'arrêt .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Arrêt condamnant à payer diverses sommes et à remettre sous astreinte des documents - Demandeurs au pourvoi ne rapportant pas la preuve de la remise des documents

Il y a lieu d'autoriser le retrait du rôle de la Cour de Cassation du pourvoi des personnes condamnées à payer diverses sommes ainsi qu'à remettre sous astreinte des documents, dès lors que la preuve n'est pas rapportée de la transmission à l'huissier des documents, ni du règlement de la totalité des causes de l'arrêt, ni de ce que l'exécution pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 09 mai. 2001, pourvoi n°00-15763, Bull. civ. 2001 ORD. N° 9 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 ORD. N° 9 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Collomp, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.15763
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