Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Carole X... Y..., née le 15 février 1983, a été reconnue à sa naissance par M. X... et Mme Y... ; que, par arrêt du 12 septembre 1996, la cour d'appel de Paris, après audition de l'enfant, a confirmé une ordonnance du juge aux affaires familiales disant que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents avec résidence habituelle chez la mère et organisant le droit de visite et d'hébergement du père ; que, sur requête de la mineure, le juge des tutelles a, par ordonnance du 2 avril 1997 désigné le président du conseil de Paris, en qualité d'administrateur ad hoc afin de représenter Mlle Carole X... Y... en justice dans l'action ou les actions qu'elle devait engager ou défendre pour voir organiser le droit de visite et d'hébergement auprès de ses parents ; que cet administrateur ad hoc a formé tierce opposition contre l'arrêt du 12 septembre 1996 ;
Attendu que Mlle Carole X... Y..., représentée par le président du conseil de Paris, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la tierce opposition, alors, selon le moyen, que dès l'instant où les intérêts de la mineure sont en contradiction avec ceux de ses parents dont elle conteste les droits acquis en matière de droit de visite et d'hébergement, elle est recevable, avec l'assistance de l'administrateur ad hoc qui a été désigné pour " la représenter en justice dans l'action ou les actions qu'elle devra engager ou défendre pour voir organiser les droits de visites et d'hébergements auprès de ses parents ", que n'étant pas dénié que les intérêts de Mlle Carole X... Y... étaient en contradiction avec ceux de ses parents et notamment avec ceux de son père dans la mesure où elle contestait l'arrêt confirmatif de la Cour de Paris du 12 septembre 1996 qui avait dit que l'autorité parentale serait exercée par les deux parents et avait étendu le droit de visite et d'hébergement du père, la mineure était recevable, avec le concours de l'administrateur ad hoc qui avait été désigné par le juge des tutelles en une décision ayant l'autorité de la chose jugée pour la " représenter " en justice pour toutes actions qu'elle devrait engager, à faire tierce opposition à la décision la concernant rendue dans une instance au cours de laquelle elle avait été entendue mais devant laquelle elle n'avait pas été représentée, et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation des articles 388-1, 388-2 et 374, alinéa 3, du Code civil et 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New York (décret du 26 janvier 1990) ;
Mais attendu que l'administrateur ad hoc désigné en application des articles 388-2 et 389-3, alinéa 2, du Code civil ne peut avoir plus de droits que le mineur qu'il représente ; que dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que l'article 374, alinéa 3, du Code civil ne mentionne pas l'enfant parmi les demandeurs habilités à obtenir une modification des conditions d'exercice de l'autorité parentale, a décidé, à bon droit, que la mineure était irrecevable à former tierce opposition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par Me Pradon, avocat aux Conseils pour Mlle X... Y....
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par Mlle X... Y..., mineure, représentée par M. le président du conseil général de Paris ès qualités d'administrateur ad hoc de sa tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la Cour de Paris du 12 septembre 1996 qui avait confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 31 octobre 1994 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris.
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de déterminer si la jeune Carole X... Y..., incapable mineure représentée par un administrateur ad hoc, peut également être partie à une instance ayant pour objet les conditions de l'exercice de l'autorité parentale la concernant et ayant abouti à l'arrêt du 12 septembre 1996, objet de la tierce opposition, que le mineur ne peut intervenir que s'il a qualité à agir, que s'agissant d'un enfant naturel, l'article 374, alinéa 3, ne le fait pas figurer parmi les demandeurs susceptibles d'obtenir une modification des conditions d'exercice de l'autorité parentale, " qu'il s'ensuit que, faute pour l'enfant mineur d'être titulaire d'un droit à agir, Mlle Carole X..., même représentée par un administrateur ad hoc désigné par le juge des tutelles, ne pouvait intervenir directement ou par le biais d'une tierce opposition dans l'instance opposant ses parents relative à l'organisation du droit de visite et d'hébergement de l'un d'eux " (violation des articles 388-1, 388-2, 389-3, 374-3 du Code civil, 582 et 583 du nouveau Code de procédure civile, 12 du décret du 8 octobre 1990) ;
ALORS QUE, dès l'instant où les intérêts de la mineure sont en contradiction avec ceux de celui de ses parents dont elle conteste les droits acquis en matière de droit de visite et d'hébergement, elle est recevable, avec l'assistance de l'administrateur ad hoc qui a été désigné pour " la représenter en justice dans l'action ou les actions qu'elle devra engager ou défendre pour voir organiser les droits de visites et d'hébergements auprès de ses parents ", que n'étant pas dénié que les intérêts de Mlle X... Y... étaient en contradiction avec ceux de ses parents et notamment avec ceux de son père dans la mesure où elle contestait l'arrêt confirmatif de la Cour de Paris du 12 septembre 1996 qui avait dit que l'autorité parentale serait exercée par les deux parents et avait étendu le droit de visite et d'hébergement du père, la mineure était recevable, avec le concours de l'administrateur ad hoc qui avait été désigné par le juge des tutelles en une décision ayant l'autorité de la chose jugée pour la " représenter " en justice pour toutes actions qu'elle devrait engager, à faire tierce opposition à la décision la concernant rendue dans une instance au cours de laquelle elle avait été entendue, mais devant laquelle elle n'avait pas été représentée, et que la Cour n'a pu en décider autrement qu'en violation des articles 388-1, 388-2 et 374-3 du Code civil et 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New York (décret du 26 janvier 1990).