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20/11/2000 | FRANCE | N°02-00016

France | France, Cour de cassation, Avis, 20 novembre 2000, 02-00016


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 27 juin 2000 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles, reçue le 14 septembre 2000, dans une procédure concernant le maintien en rétention de M. X... M'Baye, et ainsi libellée :

" L'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance est susceptible d'appel devant le premier président de la c

our d'appel ou son délégué qui est saisi sans forme et doit statuer dans les q...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 27 juin 2000 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles, reçue le 14 septembre 2000, dans une procédure concernant le maintien en rétention de M. X... M'Baye, et ainsi libellée :

" L'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai le premier président se trouve dessaisi. Enfin l'article 11 du décret du 12 novembre 1991 prévoit que le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond. Lorsque l'étranger assigné à résidence ne peut être joint par téléphone, comment l'étranger doit-il être convoqué pour que l'audience du premier président puisse se tenir dans les quarante-huit heures de sa saisine, dans le respect du principe du contradictoire ? "

Tenu de statuer dans les quarante-huit heures, sous peine d'être dessaisi, sur l'appel dont il est saisi en application des articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 12 novembre 1991, le premier président ou son délégué ne peut utilement solliciter un avis de la Cour de Cassation.

EN CONSEQUENCE :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 02-00016
Date de la décision : 20/11/2000

Analyses

CASSATION - Avis - Demande - Recevabilité - Conditions - Utilité - Obligation pour la juridiction demanderesse de statuer dans les quarante-huit heures .


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants
nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 20 nov. 2000, pourvoi n°02-00016, Bull. civ. 2000 AVIS N° 10 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 AVIS N° 10 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet, assisté de M. Barbier, greffier en chef.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:02.00016
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