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10/07/2000 | FRANCE | N°20-20007

France | France, Cour de cassation, Avis, 10 juillet 2000, 20-20007


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 17 mai 2000 par la cour d'appel de Paris, reçue le 22 mai 2000, dans une procédure concernant M. X... et la SCI Lot 35, du ... et ainsi libellée :

" Les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 doivent-elles être interprétées en ce sens que doivent être réputé abandonnÃ

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LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 17 mai 2000 par la cour d'appel de Paris, reçue le 22 mai 2000, dans une procédure concernant M. X... et la SCI Lot 35, du ... et ainsi libellée :

" Les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 doivent-elles être interprétées en ce sens que doivent être réputé abandonnés les prétentions et moyens auxquels une partie s'est référée dans les dernières conclusions, soit par renvoi général, soit par renvoi exprès et précis à de précédentes écritures ? "

L'alinéa 2 de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile énonce que faute par les parties de reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Il ressort de ces dispositions que toutes les conclusions successives, en demande ou en défense, qui, avant la clôture de l'instruction, déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance, doivent exposer l'ensemble des prétentions de la partie et la totalité des moyens qui les fondent, sans que les juges d'appel, tenus de ne répondre qu'aux conclusions dernières en date, aient à se reporter à des écritures antérieures sauf pour vérifier, s'il y a lieu, les effets de droit que le dépôt de ces écritures, au regard notamment de l'interruption de la prescription ou de la péremption, a pu entraîner ;

EN CONSÉQUENCE :

EST D'AVIS que, dans les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences du texte et est dépourvue de portée.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 20-20007
Date de la décision : 10/07/2000

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Renvoi exprès à des conclusions antérieures - Portée .


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants
Décret 98-1231 du 28 décembre 1998
nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants, 954 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1999-10-06, Bulletin 1999, III, n° 200, p. 139 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 10 jui. 2000, pourvoi n°20-20007, Bull. civ. 2000 AVIS N° 6 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 AVIS N° 6 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné, assisté de Mme Curiel-Malville, auditeur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:20.20007
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