LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 7 mars 2000, reçue le 17 mars 2000, dans une instance opposant les époux X... au Cessp du Calvados, Banque de France, et ainsi libellée :
" La décision de clôture prononcée par la commission de surendettement, qui entraîne la déchéance du droit pour les débiteurs surendettés à bénéficier des dispositions de la loi du 8 février 1995, pour une des causes visées à l'article L. 333-2 du Code de la consommation, est-elle susceptible d'un recours ?
" Dans l'affirmative, le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement, est-il compétent pour connaître d'un recours exercé par les débiteurs surendettés, contre cette décision de clôture ? "
EN CONSEQUENCE :
EST D'AVIS QUE :
Sur les deux questions :
La décision de clôture prise par une commission de surendettement, fondée sur une cause de déchéance de l'article L. 333-2 du Code de la consommation, au cours de l'élaboration du plan conventionnel de redressement, est susceptible d'un recours devant le juge de l'exécution.