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21/06/1999 | FRANCE | N°09-90008

France | France, Cour de cassation, Avis, 21 juin 1999, 09-90008


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 22 mars 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, reçue le 23 mars 1999, dans une procédure opposant la société La Mondiale immobilière, à la SELARL Barennes et Associés International, la SELARL Barennes et Associés France et la société SMDR, et ainsi libellée :

" En cas de saisie conservatoire de créances, le tiers saisi, contre lequel une de

mande de paiement est formée sur le fondement de l'article 238 du décret n° 92-7...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 22 mars 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, reçue le 23 mars 1999, dans une procédure opposant la société La Mondiale immobilière, à la SELARL Barennes et Associés International, la SELARL Barennes et Associés France et la société SMDR, et ainsi libellée :

" En cas de saisie conservatoire de créances, le tiers saisi, contre lequel une demande de paiement est formée sur le fondement de l'article 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, peut-il invoquer la caducité ou la nullité de sa saisie pour s'opposer à la demande ? " ;

EST d'AVIS que la nullité de la saisie conservatoire, ou sa caducité qui la prive rétroactivement de tous ses effets, s'oppose à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi, sur le fondement de l'article 238 du décret du 31 juillet 1992, au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée, cette sanction de la méconnaissance par le tiers saisi de son obligation de renseignement s'inscrivant nécessairement dans le cadre d'une saisie valable. Dès lors le tiers saisi, pour s'opposer à la demande en paiement, a un intérêt à se prévaloir des causes d'inefficacité de la saisie.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-90008
Date de la décision : 21/06/1999

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Caducité ou nullité de la saisie - Effet .


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants
Loi 91-650 du 09 juillet 1991
Nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 21 jui. 1999, pourvoi n°09-90008, Bull. civ. 1999 AVIS N° 5 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 AVIS N° 5 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet, assisté de Mme Curiel-Malville, auditeur.
Avocat(s) : Avocat : M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:09.90008
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