LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 22 mars 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, reçue le 23 mars 1999, dans une procédure opposant la société La Mondiale immobilière, à la SELARL Barennes et Associés International, la SELARL Barennes et Associés France et la société SMDR, et ainsi libellée :
" En cas de saisie conservatoire de créances, le tiers saisi, contre lequel une demande de paiement est formée sur le fondement de l'article 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, peut-il invoquer la caducité ou la nullité de sa saisie pour s'opposer à la demande ? " ;
EST d'AVIS que la nullité de la saisie conservatoire, ou sa caducité qui la prive rétroactivement de tous ses effets, s'oppose à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi, sur le fondement de l'article 238 du décret du 31 juillet 1992, au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée, cette sanction de la méconnaissance par le tiers saisi de son obligation de renseignement s'inscrivant nécessairement dans le cadre d'une saisie valable. Dès lors le tiers saisi, pour s'opposer à la demande en paiement, a un intérêt à se prévaloir des causes d'inefficacité de la saisie.