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31/05/1999 | FRANCE | N°99-20009

France | France, Cour de cassation, Avis, 31 mai 1999, 99-20009


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 24 février 1999 par la cour d'appel de Paris, reçue le 8 mars 1999, dans une instance opposant Mme X... au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et à la société La Cheville dauphinoise, et ainsi libellée :

" 1° Pour respecter le principe du contradictoire doit-on interpréter les articles R. 411-21-3° et R. 411-24 du Code de la propriété intellectuell

e comme faisant obligation au requérant de mentionner dans sa déclaration le nom...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 24 février 1999 par la cour d'appel de Paris, reçue le 8 mars 1999, dans une instance opposant Mme X... au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et à la société La Cheville dauphinoise, et ainsi libellée :

" 1° Pour respecter le principe du contradictoire doit-on interpréter les articles R. 411-21-3° et R. 411-24 du Code de la propriété intellectuelle comme faisant obligation au requérant de mentionner dans sa déclaration le nom et l'adresse du ou des défendeurs au recours ?

" 2° Dans l'affirmative, quelles conséquences doit-on en tirer ? "

Il ne résulte ni des énonciations de la décision ni du dossier transmis à la Cour de Cassation qu'en application de l'article 1031-2, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la date de transmission du dossier ait été notifiée aux parties ;

EN CONSEQUENCE :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 99-20009
Date de la décision : 31/05/1999

Analyses

CASSATION - Avis - Demande - Notification aux parties - Preuve - Nécessité .


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants
Code de la propriété intellectuelle R411-21 3, R411-24
Nouveau code de procédure civile 1031-1 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 1999

A RAPPROCHER : Avis de la Cour de Cassation, 1998-03-23, Bulletin 1998. Avis, n° 4, p. 5

Avis cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 31 mai. 1999, pourvoi n°99-20009, Bull. civ. 1999 AVIS N° 3 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 AVIS N° 3 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Garnier, assistée de Mme Arrault, greffier en chef.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.20009
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