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12/04/1999 | FRANCE | N°99-00003

France | France, Cour de cassation, Avis, 12 avril 1999, 99-00003


LA COUR DE CASSATION, réunie le 12 avril 1999,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 22 décembre 1998 par le Conseil de prud'hommes de Rambouillet, reçue le 20 janvier 1999, dans une instance opposant Madame Sophie X... et la S.A. HILTI FRANCE, et ainsi libellée :

"L'exception de litispendance peut-elle être invoquée lorsque la première "instance a fait l'objet d'une radiation ?"

"L'exception de litispendance peut-elle être invoqu

ée lorsque la juridiction "saisie en premier lieu est incompétente territorialeme...

LA COUR DE CASSATION, réunie le 12 avril 1999,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 22 décembre 1998 par le Conseil de prud'hommes de Rambouillet, reçue le 20 janvier 1999, dans une instance opposant Madame Sophie X... et la S.A. HILTI FRANCE, et ainsi libellée :

"L'exception de litispendance peut-elle être invoquée lorsque la première "instance a fait l'objet d'une radiation ?"

"L'exception de litispendance peut-elle être invoquée lorsque la juridiction "saisie en premier lieu est incompétente territorialement ?"

Sur le rapport de Monsieur le conseiller ETIENNE et les conclusions de Monsieur l'avocat général MONNET,

La question ne présente pas de difficulté sérieuse, compte tenu des solutions déjà dégagées par la jurisprudence ;

Elle n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L 151-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

EN CONSEQUENCE,

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.

Fait à Paris, le 12 avril 1999, au cours de la séance où étaient présents : M. TRUCHE, premier président, MM. BEZARD, BEAUVOIS, LEMONTEY, GELINEAU-LARRIVET, GOMEZ et DUMAS présidents de chambre, M. ETIENNE, conseiller rapporteur, assisté de Mme FAIVRE-CARRERE, auditeur, Mme BEZOMBES, conseiller, M. MONNET, avocat général, Mme TARDI, greffier en chef.

Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 99-00003
Date de la décision : 12/04/1999

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 12 avr. 1999, pourvoi n°99-00003


Composition du Tribunal
Président : Premier Président : M. Truche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.00003
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