La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1999 | FRANCE | N°98-00015

France | France, Cour de cassation, Avis, 08 février 1999, 98-00015


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 22 octobre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne, reçue le 9 novembre 1998, dans l'instance opposant la caisse Organic du Sud-Ouest à M. X..., et ainsi libellée :

" La licence n° IV d'exploitation d'un débit de boissons qui constitue un élément dissociable du fonds de commerce peut-elle être saisie comme une valeur mobilière conformément au

x articles 178 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ? "

EST D'AVIS QUE :
...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 22 octobre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne, reçue le 9 novembre 1998, dans l'instance opposant la caisse Organic du Sud-Ouest à M. X..., et ainsi libellée :

" La licence n° IV d'exploitation d'un débit de boissons qui constitue un élément dissociable du fonds de commerce peut-elle être saisie comme une valeur mobilière conformément aux articles 178 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ? "

EST D'AVIS QUE :

La licence d'exploitation d'un débit de boissons de 4e catégorie constitue un droit incorporel saisissable. En l'absence de texte réglementaire de portée générale applicable à la saisie des droits de cette nature, ou de dispositions spécifiques à la saisie de cette licence qui n'est pas une valeur mobilière, il est possible, sous réserve des adaptations nécessaires contrôlées par le juge de l'exécution de transposer pour les opérations de saisie, la procédure définie aux articles 182 à 184 du décret du 31 juillet 1992, et, pour la vente, les dispositions des articles 189 à 192 du même texte.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 98-00015
Date de la décision : 08/02/1999

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie des droits incorporels - Débit de boissons - Licence d'exploitation - Saisissabilité - Modalités .


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants nouveau
Code de procédure civile 1031-1 et suivants
Décret 22-755 du 31 juillet 1992 art. 178 et suivants

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne, 22 octobre 1998

MEME ESPECE : 09-80.016 Caisse Organic du Sud-Ouest c/ M. X....


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 08 fév. 1999, pourvoi n°98-00015, Bull. civ. 1999 AVIS N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 AVIS N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne, assisté de Mme Faivre, auditeur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.00015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award