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18/12/1998 | FRANCE | N°98-81391

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 18 décembre 1998, 98-81391


ORDONNANCE

Nous, Paul Gomez, Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Vu le pourvoi formé par X... Georges, contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 27 février 1998 qui, après sa condamnation définitive en première instance du chef d'infraction au Code du travail, a, statuant sur les seuls intérêts civils, déterminé la part de responsabilité lui incombant et ordonné une expertise médicale de la victime ;

Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;

Vu la requête prévue par ces articles et

régulièrement déposée ;

Vu les observations présentées par la société civile professionn...

ORDONNANCE

Nous, Paul Gomez, Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Vu le pourvoi formé par X... Georges, contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 27 février 1998 qui, après sa condamnation définitive en première instance du chef d'infraction au Code du travail, a, statuant sur les seuls intérêts civils, déterminé la part de responsabilité lui incombant et ordonné une expertise médicale de la victime ;

Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;

Vu la requête prévue par ces articles et régulièrement déposée ;

Vu les observations présentées par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner, avocat en la Cour ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'entre pas dans les prévisions des textes susvisés ;

Que dès lors, le pourvoi est immédiatement recevable de droit ;

Par ces motifs :

Disons n'y avoir lieu à statuer sur la présente requête ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le Procureur général près la Cour de Cassation.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 98-81391
Date de la décision : 18/12/1998
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer

Analyses

CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Articles 570 et 571 du Code de procédure pénale - Pourvoi formé contre une décision mixte - Pourvoi immédiatement recevable - Ordonnance de non-lieu à statuer.

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Chambre des appels correctionnels - Arrêt d'avant dire droit - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Décision mixte - Pourvoi immédiatement recevable - Requête au président de la chambre criminelle - Nécessité (non)

Echappe aux prévisions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale l'arrêt rendu par une juridiction de jugement qui, après condamnation définitive d'un prévenu en première instance pour infraction au Code du travail, a, statuant sur les seuls intérêts civils, déterminé la part de responsabilité lui incombant et ordonné une expertise médicale de la victime. Le pourvoi formé contre un tel arrêt étant recevable de droit, il n'y a, dès lors, pas lieu pour le Président de la Chambre criminelle de statuer sur la requête présentée sur le fondement des textes précités aux fins de son examen immédiat. (1)


Références :

Code de procédure pénale 570, 571

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 février 1998

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Ordonnance du Président de la chambre criminelle, 1963-01-14, Bulletin criminel 1963, n° 20, p. 38 (non-lieu à statuer).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 18 déc. 1998, pourvoi n°98-81391, Bull. civ. criminel 1998 N° 344 p. 999
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 1998 N° 344 p. 999

Composition du Tribunal
Président : Président: M. Gomez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81391
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