ORDONNANCE
Nous, Paul Gomez, Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu le pourvoi formé par X... Georges, contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 27 février 1998 qui, après sa condamnation définitive en première instance du chef d'infraction au Code du travail, a, statuant sur les seuls intérêts civils, déterminé la part de responsabilité lui incombant et ordonné une expertise médicale de la victime ;
Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu la requête prévue par ces articles et régulièrement déposée ;
Vu les observations présentées par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner, avocat en la Cour ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'entre pas dans les prévisions des textes susvisés ;
Que dès lors, le pourvoi est immédiatement recevable de droit ;
Par ces motifs :
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la présente requête ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le Procureur général près la Cour de Cassation.