ORDONNANCE
Nous, Paul Gomez, Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu le pourvoi formé par X... Alain, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mai 1998 qui, dans les poursuites exercées contre lui notamment pour prise illégale d'intérêts, a confirmé un jugement du tribunal correctionnel de Paris ayant ordonné la jonction de ce dossier avec d'autres connexes ;
Vu les articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par ces articles, il convient de nous prononcer d'office ;
Vu les observations présentées par la société civile professionnelle Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat en la Cour ;
Attendu que la mesure de jonction confirmée par la décision attaquée constitue une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour ;
Attendu que le présent pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ;
Par ces motifs :
Disons n'y avoir lieu à statuer ;
Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.