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18/05/1998 | FRANCE | N°98-00003

France | France, Cour de cassation, Avis, 18 mai 1998, 98-00003


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 9 février 1998 par le tribunal de grande instance de Bobigny, reçue le 11 mars 1998, dans l'instance opposant les époux Y... à la société Ameva immobilier et aux époux X... et ainsi libellée :

" La condition suspensive d'obtention de prêt prévue aux articles L. 312-15 et L. 312-16 du Code de la consommation doit elle, à peine de nullité, indiquer le taux du prêt envisagé,

la durée de remboursement et le montant maximum des échéances mensuelles ou comp...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 9 février 1998 par le tribunal de grande instance de Bobigny, reçue le 11 mars 1998, dans l'instance opposant les époux Y... à la société Ameva immobilier et aux époux X... et ainsi libellée :

" La condition suspensive d'obtention de prêt prévue aux articles L. 312-15 et L. 312-16 du Code de la consommation doit elle, à peine de nullité, indiquer le taux du prêt envisagé, la durée de remboursement et le montant maximum des échéances mensuelles ou comporter l'une quelconque de ces précisions ? "

EST D'AVIS QU'aucune disposition du Code de la consommation n'exige que les mentions sus-indiquées doivent figurer à peine de nullité dans l'acte visé à l'article L. 312-15 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 98-00003
Date de la décision : 18/05/1998

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Immeuble - Promesse de vente - Condition suspensive de l'obtention d'un prêt - Mentions obligatoires .

PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Immeuble - Promesse de vente - Condition suspensive de l'obtention d'un prêt - Mentions obligatoires


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants
Code de la consommation L312-15, L312-16
nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 09 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 18 mai. 1998, pourvoi n°98-00003, Bull. civ. 1998 AVIS N° 7 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 AVIS N° 7 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin, assisté de M. Steff, auditeur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.00003
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