LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 9 février 1998 par le tribunal de grande instance de Bobigny, reçue le 11 mars 1998, dans l'instance opposant les époux Y... à la société Ameva immobilier et aux époux X... et ainsi libellée :
" La condition suspensive d'obtention de prêt prévue aux articles L. 312-15 et L. 312-16 du Code de la consommation doit elle, à peine de nullité, indiquer le taux du prêt envisagé, la durée de remboursement et le montant maximum des échéances mensuelles ou comporter l'une quelconque de ces précisions ? "
EST D'AVIS QU'aucune disposition du Code de la consommation n'exige que les mentions sus-indiquées doivent figurer à peine de nullité dans l'acte visé à l'article L. 312-15 du Code de la consommation.