La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1998 | FRANCE | N°98-00002

France | France, Cour de cassation, Avis, 18 mai 1998, 98-00002


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 3 mars 1998 par le juge-commissaire de la procédure collective ouverte par le tribunal de grande instance de Béthune, à l'égard de la société CTPI, reçue le 5 mars 1998, qui est ainsi libellée :

" L'admission provisionnelle, par le juge-commissaire, des créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociales et des organismes visés à l'article L

. 351-21 du Code du travail, prévue par l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janv...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 3 mars 1998 par le juge-commissaire de la procédure collective ouverte par le tribunal de grande instance de Béthune, à l'égard de la société CTPI, reçue le 5 mars 1998, qui est ainsi libellée :

" L'admission provisionnelle, par le juge-commissaire, des créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociales et des organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail, prévue par l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, est-elle un simple sursis à statuer qui oblige le juge, en vertu de l'article 379 du nouveau Code de procédure civile, à se prononcer ultérieurement sur le montant de la créance à faire figurer au passif du débiteur lorsqu'elle est définitivement établie ?

Dans la négative, comment le juge-commissaire peut-il fixer définitivement les créances des organismes de prévoyance et de sécurité sociales et des organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail, qu'il a admises à titre provisionnel sur le fondement de l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dès lors que l'article 74 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 n'ouvre qu'au Trésor public la faculté de le saisir à cet effet ?"

EST D'AVIS QUE :

L'admission provisionnelle, par le juge-commissaire, des créances des organismes de prévoyance et de sécurité sociales ainsi que des organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail, prévue par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ne dessaisit pas le juge ;

La poursuite de l'instance, à fin d'admission définitive, est régie, s'agissant de créances du Trésor public, par les dispositions de l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 ;

S'agissant des autres créances, la situation est soumise en l'absence de dispositions spécifiques dans la loi du 25 janvier 1985 ou son décret d'application, aux dispositions générales de l'article 379, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 98-00002
Date de la décision : 18/05/1998

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Admission provisionnelle - Effets - Dessaisissement du juge (non).

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Admission provisionnelle - Créances du Trésor public - Instance - Poursuite - Décret du 27 décembre 1985 - Application.

3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Admission provisionnelle - Créances d'organismes sociaux - Instance - Poursuite - Nouveau Code de procédure civile - Application.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune, 03 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 18 mai. 1998, pourvoi n°98-00002, Bull. civ. 1998 AVIS N° 6 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 AVIS N° 6 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle, assisté de M. Barbier, greffier en chef.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.00002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award