ORDONNANCE.
Nous, Pierre Culié, président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit par X... Bernard,
Attendu que le demandeur a, les 20 et 21 août 1997, formé opposition à l'arrêt du 1er juillet 1997 par lequel la chambre criminelle a rejeté son pourvoi contre un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, le condamnant, pour outrages à magistrat, à cinq mois d'emprisonnement ;
Attendu qu'aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir contre le même arrêt ou jugement sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;
Attendu que la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est par ailleurs ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et ce, dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code ;
Attendu que tel n'était pas le cas de Bernard X..., lequel était demandeur en cassation ; que, dès lors, la décision critiquée n'est pas susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ;
Par ces motifs,
Disons n'y avoir lieu d'admettre l'opposition de Bernard X... ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.