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07/10/1997 | FRANCE | N°97-84805

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 07 octobre 1997, 97-84805


ORDONNANCE.

Nous, Pierre Culié, président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit par X... Bernard,

Attendu que le demandeur a, les 20 et 21 août 1997, formé opposition à l'arrêt du 1er juillet 1997 par lequel la chambre criminelle a rejeté son pourvoi contre un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, le condamnant, pour outrages à magistrat, à cinq mois d'emprisonnement ;

Attendu qu'aux termes de l'article 61

8 du Code de procédure pénale lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui...

ORDONNANCE.

Nous, Pierre Culié, président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit par X... Bernard,

Attendu que le demandeur a, les 20 et 21 août 1997, formé opposition à l'arrêt du 1er juillet 1997 par lequel la chambre criminelle a rejeté son pourvoi contre un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, le condamnant, pour outrages à magistrat, à cinq mois d'emprisonnement ;

Attendu qu'aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir contre le même arrêt ou jugement sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;

Attendu que la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est par ailleurs ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et ce, dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code ;

Attendu que tel n'était pas le cas de Bernard X..., lequel était demandeur en cassation ; que, dès lors, la décision critiquée n'est pas susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ;

Par ces motifs,

Disons n'y avoir lieu d'admettre l'opposition de Bernard X... ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 97-84805
Date de la décision : 07/10/1997

Analyses

CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Article 567-1 du Code de procédure pénale - Opposition à un arrêt de rejet - Opposition formée par le demandeur - Ordonnance de non-admission.

CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Opposition - Cas - Opposition formée par le demandeur

Si la partie qui avait formé une demande en cassation d'un arrêt de condamnation ne peut plus, conformément aux dispositions de l'article 618 du Code de procédure pénale, présenter de nouvelle demande aux mêmes fins lorsque la précédente a été rejetée par la chambre criminelle, le président de celle-ci tient de l'article 567-1 dudit Code le pouvoir de ne pas ordonner l'examen immédiat de l'opposition formée par ce demandeur à l'encontre de l'arrêt de rejet, une telle opposition n'étant ouverte qu'au seul défendeur, dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code. (1).


Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juillet 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-02-25, Bulletin criminel 1991, n° 92, p. 229 (irrecevabilité de l'opposition) ; Chambre criminelle, 1988-07-12, Bulletin criminel 1988, n° 299, p. 814 (irrecevabilité de l'opposition).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 07 oct. 1997, pourvoi n°97-84805, Bull. civ. criminel 1997 N° 325 p. 1071
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 1997 N° 325 p. 1071

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.84805
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