Attendu que, par requête du 12 avril 1995, le syndicat des copropriétaires du ... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 16 janvier 1995 par Martin X... et inscrite sous le n° 95-10.499 ;
Attendu que par jugement rendu, le 12 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Martin X... à verser diverses sommes au syndicat des copropriétaires du ... ;
Attendu que par ordonnance rendue le 22 juin 1994, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement rendu, le 12 octobre 1993 ;
Attendu que, par arrêt rendu le 28 novembre 1994, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité d'appel du 22 juin 1994 ;
Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Martin X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences, ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;
Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ;
Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;
Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris, en déclarant l'appel irrecevable, a ainsi, de manière implicte mais nécessaire, rendu exécutoire la décision des premiers juges condamnant Martin X... au paiement de sommes d'argent ;
Que Martin X..., qui n'a procédé à aucune exécution, même partielle, du jugement, ne justifie d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n'invoque aucune situation de fait propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ;
Qu'en cet état, il ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête du syndicat des copropriétaires du ... ;
DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 16 janvier 1995 par Martin X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 novembre 1994 (pourvoi n° 95-10.499) ;
DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;
DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.