Attendu que, par décision du 8 octobre 1991, Nous avons ordonné en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 28 décembre 1990 par la Société civile particulière d'assainissement méditerranéen et Claude X... à l'encontre d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes et inscrite sous le n° 90-22.104
Attendu que, par requête du 28 juin 1994, Colette Y... Nous a demandé de constater la péremption du pourvoi n° 90-22.104 ;
Attendu que la Société civile particulière d'assainissement méditerranéen et Claude X... s'opposent à cette mesure ;
Attendu que si l'arrêt n'a manifestement pas été exécuté dans sa totalité, il n'en demeure pas moins que l'offre de la Société civile particulière d'assainissement méditerranéen de régler la somme de 300 000 F, formulée le 1er octobre 1992 et dont le caractère sérieux n'est pas contesté, ne permet pas de faire partir le délai de péremption d'une date antérieure ;
Que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête tendant à constater la péremption du pourvoi n° 90-22.104 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la requête tendant à constater la péremption du pourvoi n° 90-22.104.