Attendu que, par requête du 9 décembre 1993, Danielle X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 juin 1993 par Pascal X... et inscrite sous le n° 93-15.959 ;
Attendu que par arrêt rendu, le 24 mars 1993, la cour d'appel d'Orléans a homologué le protocole d'accord conclu entre Pascal X... et Danielle X... quant à ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et a dit que l'abandon par Pascal X... de sa part sur l'immeuble commun aura lieu en l'espèce, l'évaluant à 202 749,23 F, condamnant Pascal X... à verser cette somme à Danielle X... ;
Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Pascal X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que compte tenu des termes de la convention homologuée et de l'impécuniosité de Pascal X..., qui ne dispose que de 1 356 F par mois, l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 93-15.959 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 93-15.959.