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25/05/1994 | FRANCE | N°93-15959

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 25 mai 1994, 93-15959


Attendu que, par requête du 9 décembre 1993, Danielle X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 juin 1993 par Pascal X... et inscrite sous le n° 93-15.959 ;

Attendu que par arrêt rendu, le 24 mars 1993, la cour d'appel d'Orléans a homologué le protocole d'accord conclu entre Pascal X... et Danielle X... quant à ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et a dit que l'abandon par Pascal X... de sa part

sur l'immeuble commun aura lieu en l'espèce, l'évaluant à 202 749,...

Attendu que, par requête du 9 décembre 1993, Danielle X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 juin 1993 par Pascal X... et inscrite sous le n° 93-15.959 ;

Attendu que par arrêt rendu, le 24 mars 1993, la cour d'appel d'Orléans a homologué le protocole d'accord conclu entre Pascal X... et Danielle X... quant à ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et a dit que l'abandon par Pascal X... de sa part sur l'immeuble commun aura lieu en l'espèce, l'évaluant à 202 749,23 F, condamnant Pascal X... à verser cette somme à Danielle X... ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Pascal X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que compte tenu des termes de la convention homologuée et de l'impécuniosité de Pascal X..., qui ne dispose que de 1 356 F par mois, l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 93-15.959 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 93-15.959.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 93-15959
Date de la décision : 25/05/1994

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Prestation compensatoire .

Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par le mari contre un arrêt qui a homologué le protocole d'accord conclu par les époux quant à ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, dit que l'abandon par le mari de sa part sur l'immeuble commun aura lieu en espèces, évalué à un certain montant et condamné le mari à verser cette somme, dès lors que compte tenu des termes de la convention homologuée et de l'impécuniosité du mari, l'exécution de l'arrêt serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 25 mai. 1994, pourvoi n°93-15959, Bull. civ. 1994 ORD. N° 17 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 ORD. N° 17 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.15959
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