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24/01/1994 | FRANCE | N°09-30018

France | France, Cour de cassation, Avis, 24 janvier 1994, 09-30018


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 15 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Cannes, dans une instance opposant M. X... à la société Canosta, reçue le 27 octobre 1993 et ainsi libellée :

" Un salarié reproche à son employeur d'avoir sciemment décacheté et lu des correspondances privées qui lui étaient personnellement adressées ; le simple fait, sans clause particulière d'un contrat ou du règlement in

térieur, d'ouvrir le courrier adressé aux salariés constitue-t-il une opération t...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 15 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Cannes, dans une instance opposant M. X... à la société Canosta, reçue le 27 octobre 1993 et ainsi libellée :

" Un salarié reproche à son employeur d'avoir sciemment décacheté et lu des correspondances privées qui lui étaient personnellement adressées ; le simple fait, sans clause particulière d'un contrat ou du règlement intérieur, d'ouvrir le courrier adressé aux salariés constitue-t-il une opération totalement illicite ?

" Y a-t-il violation des droits de la personnalité des salariés d'une entreprise par l'ouverture du courrier par la direction, tel qu'il résulte de l'article 187 du Code pénal ? Les clauses des règlements intérieurs prévoyant l'ouverture du courrier adressé aux salariés en violation du secret des correspondances sont-elles illicites ?

" Les références relatives à la qualification professionnelle, au titre ou à la fonction, et la mention de terme "confidentiel" ou "personnel" ont-elles une valeur ou une incidence justifiant une démarche différente ? "

La question de droit n'est pas nouvelle et ne présente pas une difficulté sérieuse ;

EN CONSEQUENCE :

DIT n'y avoir lieu à avis.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-30018
Date de la décision : 24/01/1994

Analyses

CASSATION - Avis - Demande - Recevabilité - Conditions - Question de droit présentant une difficulté sérieuse - Nécessité.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants
nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cannes, 15 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 24 jan. 1994, pourvoi n°09-30018, Bull. civ. 1994 AVIS N° 3 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 AVIS N° 3 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:09.30018
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