LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 15 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Cannes, dans une instance opposant M. X... à la société Canosta, reçue le 27 octobre 1993 et ainsi libellée :
" Un salarié reproche à son employeur d'avoir sciemment décacheté et lu des correspondances privées qui lui étaient personnellement adressées ; le simple fait, sans clause particulière d'un contrat ou du règlement intérieur, d'ouvrir le courrier adressé aux salariés constitue-t-il une opération totalement illicite ?
" Y a-t-il violation des droits de la personnalité des salariés d'une entreprise par l'ouverture du courrier par la direction, tel qu'il résulte de l'article 187 du Code pénal ? Les clauses des règlements intérieurs prévoyant l'ouverture du courrier adressé aux salariés en violation du secret des correspondances sont-elles illicites ?
" Les références relatives à la qualification professionnelle, au titre ou à la fonction, et la mention de terme "confidentiel" ou "personnel" ont-elles une valeur ou une incidence justifiant une démarche différente ? "
La question de droit n'est pas nouvelle et ne présente pas une difficulté sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
DIT n'y avoir lieu à avis.