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05/01/1994 | FRANCE | N°92-13776

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 05 janvier 1994, 92-13776


Attendu que, par requête du 31 août 1993, Jeanine, Jean-Hugues, Patrice et Régine Y... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 17 avril 1992 par Marcelle X... et inscrite sous le n° 92-13.776 ;

Attendu que, par arrêt du 7 février 1992, Marcelle X... a été condamnée par la cour d'appel de Versailles à payer les dépens de l'instance d'appel ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnat

ion, Marcelle X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des ...

Attendu que, par requête du 31 août 1993, Jeanine, Jean-Hugues, Patrice et Régine Y... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 17 avril 1992 par Marcelle X... et inscrite sous le n° 92-13.776 ;

Attendu que, par arrêt du 7 février 1992, Marcelle X... a été condamnée par la cour d'appel de Versailles à payer les dépens de l'instance d'appel ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Marcelle X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrit par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;

Qu'elle est une mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ;

Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;

Attendu que si la condamnation aux dépens, prérogative de celui qui a triomphé devant les juges du fond, constitue un chef de condamnation qui doit être pris en considération pour l'application de l'article 1009-1 précité, il appartient, à celui qui a bénéficié de cette condamnation, de justifier d'avoir porté à la connaissance de son contradicteur le montant des sommes qu'il réclame à ce titre ;

Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 92-13.776 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-13.776.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 92-13776
Date de la décision : 05/01/1994

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Demande fondée sur une condamnation aux dépens .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Condamnation aux dépens - Montant - Notification - Nécessité

Si la condamnation aux dépens, prérogative de celui qui a triomphé devant les juges du fond constitue un chef de condamnation qui doit être pris en considération pour l'application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, il appartient à celui qui a bénéficié de cette condamnation de justifier d'avoir porté à la connaissance de son contradicteur le montant des sommes qu'il réclame à ce titre.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 05 jan. 1994, pourvoi n°92-13776, Bull. civ. 1994 ORD. N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 ORD. N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13776
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