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21/12/1993 | FRANCE | N°90-17676

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 21 décembre 1993, 90-17676


Attendu que, par ordonnance du 4 juin 1991, Nous avons, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et sur la requête de Alain X..., retiré, du rôle de la Cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 30 juillet 1990 par Michel Y... à l'encontre d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Rouen (Pourvoi n° 90-17.676) ;

Attendu que, par requête du 9 août 1993, Alain X... Nous a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;



Attendu que, par requête du 9 novembre 1993, Michel Y... a sollic...

Attendu que, par ordonnance du 4 juin 1991, Nous avons, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et sur la requête de Alain X..., retiré, du rôle de la Cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 30 juillet 1990 par Michel Y... à l'encontre d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Rouen (Pourvoi n° 90-17.676) ;

Attendu que, par requête du 9 août 1993, Alain X... Nous a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par requête du 9 novembre 1993, Michel Y... a sollicité la réinscription de l'instance au rôle de la Cour de Cassation ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour de Cassation a seul le pouvoir, d'une part, de décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, d'autre part, d'autoriser, en vue de la poursuite de l'instance, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Attendu qu'en conséquence, lorsqu'il a décidé le retrait du rôle d'une affaire et tant qu'il n'a pas autorisé sa réinscription, faute de justification de l'exécution de la décision attaquée, le Premier Président de la Cour de Cassation, qui, par ailleurs, a le pouvoir de constater le désistement ou la déchéance du demandeur, a également le pouvoir de régler les incidents qui peuvent surgir au cours de cette phase de la procédure et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences sur une éventuelle poursuite de l'instance ;

Attendu que l'ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 4 juin 1991 ;

Que cette décision n'a pas empêché le délai de péremption de courir ;

Attendu que cependant, il convient de constater qu'en juillet 1992, Michel Y... a entièrement exécuté la condamnation prononcée à son encontre, de sorte que le délai de péremption a été interrompu ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en péremption de l'instance et de faire droit à la demande de réinscription au rôle de la Cour du pourvoi n° 90-17.676 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETONS la requête en péremption d'instance déposée le 9 août 1993 par Alain X... ;

AUTORISONS la réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 90-17.676.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 90-17676
Date de la décision : 21/12/1993

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Exécution postérieure des causes de la décision - Exécution antérieure à l'expiration du délai de péremption .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Condition

Une ordonnance de retrait du rôle de la Cour de Cassation d'un pourvoi formé le 30 juillet 1990, qui n'empêche pas le délai de péremption de courir, étant intervenue en juin 1991 et le débiteur ayant entièrement exécuté, en juillet 1992, la condamnation prononcée à son encontre de sorte que le délai de péremption a été interrompu, il y a lieu de rejeter la requête en péremption de l'instance et d'accueillir la demande de réinscription du pourvoi au rôle.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 avril 1990

A RAPPROCHER : Ordonnance du Premier président, 1993-07-02, Bulletin 1993, Ord., n° 2, p. 3 ; Ordonnance du Premier président, 1993-10-04, Bulletin 1993, Ord., n° 10, p. 9.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 21 déc. 1993, pourvoi n°90-17676, Bull. civ. 1993 ORD. N° 24 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 ORD. N° 24 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.17676
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