La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1992 | FRANCE | N°91-18708

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 20 octobre 1992, 91-18708


.

Attendu que, par requête du 25 juin 1992, Jean-Pierre Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL Décoper nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 22 août 1991 par Michel et Jacqueline X... et inscrite sous le n° 91-18.708

Attendu que, par arrêt confirmatif du 5 juin 1991, la cour d'appel de Poitiers a prononcé à l'encontre de Michel X... et de Jacqueline Y..., épouse X..., l'ouverture d'une procédure de redress

ement judiciaire, convertie depuis en liquidation judiciaire, a condamné Mi...

.

Attendu que, par requête du 25 juin 1992, Jean-Pierre Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL Décoper nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 22 août 1991 par Michel et Jacqueline X... et inscrite sous le n° 91-18.708

Attendu que, par arrêt confirmatif du 5 juin 1991, la cour d'appel de Poitiers a prononcé à l'encontre de Michel X... et de Jacqueline Y..., épouse X..., l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, convertie depuis en liquidation judiciaire, a condamné Michel X... et Jacqueline Y..., épouse X... à combler personnellement une partie du passif de la société Décoper respectivement à concurrence de 1 000 000 de francs et de 500 000 francs, a fixé à 10 ans et à 5 ans l'interdiction de gérer prévue par la loi et a prononcé la faillite personnelle de Michel X... ;

Attendu que la liquidation judiciaire personnelle ayant été prononcée, les époux X... se trouvent dessaisis de l'administration de leurs biens ;

Que, dès lors, ils se trouvent dans l'impossibilité légale d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ;

Qu'en cet état, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 91-18.708 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 91-18.708


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 91-18708
Date de la décision : 20/10/1992

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi contre un arrêt condamnant une partie à combler personnellement une partie du passif de la société et prononçant sa liquidation judiciaire personnelle - Effet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Effets - Dessaisissement - Pourvoi contre un arrêt condamnant une partie à combler personnellement une partie du passif de la société et prononçant sa liquidation judiciaire personnelle - Article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile - Application

La liquidation judiciaire personnelle, entraînant dessaisissement de l'administration de leurs biens, ayant été prononcée à l'encontre de deux époux et ceux-ci se trouvant dès lors dans l'impossibilité légale d'exécuter l'arrêt (qui a prononcé à leur encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire converti depuis en liquidation judiciaire et condamné à combler personnellement une partie du passif de la société) il n'y a pas lieu de retirer du rôle le pourvoi formé contre cet arrêt.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 20 oct. 1992, pourvoi n°91-18708, Bull. civ. 1992 ORD. N° 14 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 ORD. N° 14 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Procureur général : M. Bézio
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice Blancpain, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.18708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award