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Attendu que, par ordonnance du 5 janvier 1990, nous avons en application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile et sur la requête de la société SEPI-MEDIA, retiré, du rôle de la Cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 3 octobre 1989 par Patrick Y... à l'encontre d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la Cour d'appel de Paris ;
Attendu que, par requête du 20 février 1992, la société SEPI-MEDIA nous a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le Premier président de la Cour de Cassation a seul le pouvoir, d'une part, de décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, d'autre part, d'autoriser, en vue de la poursuite de l'instance, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Attendu qu'en conséquence, lorsqu'il a décidé le retrait du rôle d'une affaire et tant qu'il n'a pas autorisé sa réinscription faute de justification de l'exécution de la décision attaquée, le Premier président de la Cour de Cassation, qui, par ailleurs, a le pouvoir de constater le désistement ou la déchéance du demandeur, a également le pouvoir de régler les incidents qui peuvent surgir au cours de cette phase de la procédure et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences sur une éventuelle poursuite de l'instance ;
Attendu que l'ordonnance de retrait de rôle a été rendue le 5 janvier 1990 ;
Que cette décision n'a pas empêché le délai de péremption de courir ;
Que, le 5 mars 1990, Patrick Y... a fait signifier aux défendeurs au pourvoi un mémoire ampliatif et a accompli ainsi un acte interruptif du délai de péremption ;
Que, le 31 mai 1990, Jean-Louis X..., codéfendeur au pourvoi, a fait signifier à Patrick Y... un mémoire en défense et a également ainsi interrompu le délai de péremption ;
Que, dès lors, deux ans ne s'étant pas écoulés depuis le 31 mai 1990, la péremption de l'instance ne peut être constatée ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATONS que n'est pas acquise la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 3 octobre 1989 par Patrick Y... à l'encontre d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la Cour d'appel de Paris