ORDONNANCE .
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Nous, Jean Ledoux, président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ; .
Vu les pièces du pourvoi formé par X... Guy contre une ordonnance du président de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 juillet 1986 qui, a renvoyé la procédure au juge d'instruction de Marseille compétent en application de l'article 704 du Code de procédure pénale ; .
Vu la requête par laquelle Maître Consolo, avocat en la cour, sollicite au nom du demandeur, l'examen immédiat du pourvoi ; .
Vu les articles 570, 571, 706 et 706-2 du Code de procédure pénale ; .
Attendu que l'arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par l'article 570 et le premier alinéa de l'article 706-2 du Code de procédure pénale ; .
Attendu que le demandeur a présenté la requête exigée par les textes précités ; .
Attendu que ni l'intérêt de l'ordre public, ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi ; .
REJETONS la requête ; .
Disons qu'il n'y a lieu d'admettre, en l'état, le pourvoi du susnommé ; .
Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; .
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit sur les instructions que voudra bien donner à cet effet M. le procureur général près la Cour de Cassation