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10/12/1986 | FRANCE | N°86-94106

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 10 décembre 1986, 86-94106


ORDONNANCE .

.

Nous, Jean Ledoux, président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ; .

Vu les pièces du pourvoi formé par X... Guy contre une ordonnance du président de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 juillet 1986 qui, a renvoyé la procédure au juge d'instruction de Marseille compétent en application de l'article 704 du Code de procédure pénale ; .

Vu la requête par laquelle Maître Consolo, avocat en la cour, sollicite au nom du demandeur, l'examen immédiat du pourvoi ; .

Vu les articles 570, 571

, 706 et 706-2 du Code de procédure pénale ; .

Attendu que l'arrêt attaqué entre dans la...

ORDONNANCE .

.

Nous, Jean Ledoux, président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ; .

Vu les pièces du pourvoi formé par X... Guy contre une ordonnance du président de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 juillet 1986 qui, a renvoyé la procédure au juge d'instruction de Marseille compétent en application de l'article 704 du Code de procédure pénale ; .

Vu la requête par laquelle Maître Consolo, avocat en la cour, sollicite au nom du demandeur, l'examen immédiat du pourvoi ; .

Vu les articles 570, 571, 706 et 706-2 du Code de procédure pénale ; .

Attendu que l'arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par l'article 570 et le premier alinéa de l'article 706-2 du Code de procédure pénale ; .

Attendu que le demandeur a présenté la requête exigée par les textes précités ; .

Attendu que ni l'intérêt de l'ordre public, ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi ; .

REJETONS la requête ; .

Disons qu'il n'y a lieu d'admettre, en l'état, le pourvoi du susnommé ; .

Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; .

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit sur les instructions que voudra bien donner à cet effet M. le procureur général près la Cour de Cassation


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 86-94106
Date de la décision : 10/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du président (article 706 du Code de procédure pénale)

Nonobstant les dispositions de l'article 567-1 du Code de procédure pénale issues de la loi 75-701 du 6 août 1975, il résulte des termes de l'article 706-2 du même code, tels qu'issus de la loi susvisée, que les ordonnances du président de la Chambre d'accusation renvoyant la procédure à un magistrat instructeur compétent en application de l'article 704 du Code de procédure pénale sont susceptibles de pourvoi. Ces décisions ne mettant pas fin à la procédure, entrent dans la classe de celles visées par l'article 570 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 567-1, 570, 704, 706 , 706-2
Loi 75-701 du 06 août 1975

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 10 déc. 1986, pourvoi n°86-94106, Bull. civ. criminel 1986 N° 369 p. 965
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 1986 N° 369 p. 965

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ledoux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.94106
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