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28/02/1986 | FRANCE | N°84-93287

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 28 février 1986, 84-93287


REJET ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par 1° le comité d'entreprise de la société Air Afrique, représenté par son secrétaire, M. Roland Z..., domicilié ..., partie civile ; 2° Y... Jean-Claude, demeurant ..., prévenu, et la société Air Afrique dont le siège social est situé à la même adresse, civilement responsable, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (11e chambre) en date du 12 juin 1984 qui a condamné M. Y... à 3 000 francs d'amende pour un délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, le relaxant des autres chefs de prévent

ion, qui a accordé des réparations au comité d'entreprise, partie civil...

REJET ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par 1° le comité d'entreprise de la société Air Afrique, représenté par son secrétaire, M. Roland Z..., domicilié ..., partie civile ; 2° Y... Jean-Claude, demeurant ..., prévenu, et la société Air Afrique dont le siège social est situé à la même adresse, civilement responsable, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (11e chambre) en date du 12 juin 1984 qui a condamné M. Y... à 3 000 francs d'amende pour un délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, le relaxant des autres chefs de prévention, qui a accordé des réparations au comité d'entreprise, partie civile, et qui a déclaré la société Air Afrique civilement responsable ;

FAITS

Le comité d'entreprise de la société Air Afrique, M. Y... Jean-Claude et la société Air Afrique se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 juin 1984 ;

Mme le premier président de la cour de cassation a, par ordonnance du 31 décembre 1985, renvoyé la cause devant une chambre mixte composée de la première chambre civile, de la chambre sociale et de la chambre criminelle ;

Le comité d'entreprise de la société Air Afrique invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation formulé dans un mémoire déposé au greffe de la cour de cassation par la société civile professionnelle Nicolas-Masse-Dessen et Georges :

M. Y... et la compagnie Air Afrique invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation formulé dans un mémoire déposé par Me Célice ;

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits :

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'un traité relatif aux transports aériens en Afrique, signé à Yaoundé, le 28 mars 1961, par dix Etats africains, a été créée une société commune à ces Etats, dotée de la personnalité morale et réputée posséder la nationalité de chacun d'eux ; que dénommée " Air Afrique ", cette compagnie aérienne a été constituée sous la forme d'une société anonyme de droit privé dont le siège était fixé dans la capitale de chacun des Etats parties au traité, son siège administratif étant établi à Abidjan (Côte-d'Ivoire) ;

Qu'en 1963, une succursale d'Air Afrique a été ouverte à Paris ; que 297 salariés, classés dans la catégorie " personnel au sol " y sont employés ; que, par ailleurs, les membres du personnel navigant technique sont répartis entre trois bases de rattachement, Abidjan, Dakar et Paris, 140 d'entre eux étant affectés à Paris ; qu'un comité d'entreprise a été créé en 1976, en vue de la représentation du personnel de la succursale parisienne ; que les membres du personnel navigant technique résidant dans la capitale française, ont été admis à bénéficier des avantages sociaux accordés au personnel au sol, à faire partie du collège électoral du comité d'entreprise et à participer à la gestion des oeuvres sociales ;

Attendu que les juges constatent qu'à partir de 1979, des difficultés sont apparues dans les rapports entre le comité d'entreprise et la direction d'Air Afrique à laquelle il était reproché de porter atteinte au fonctionnement de l'institution représentative du personnel ; que le conflit s'étant aggravé, le comité d'entreprise a, en 1982, assigné devant la juridiction repressive X... Koffi, président-directeur général de la société, et Jean-Claude Y..., directeur de la succursale parisienne, la société Air Afrique étant, elle-même citée en qualité de civilement responsable ; qu'il était reproché aux deux dirigeants d'avoir omis de communiquer annuellement au comité d'entreprise des informations et documents énumérés par l'article L. 432-4 d) du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 octobre 1982, et d'avoir négligé d'informer et de consulter ledit comité préalablement à toute décision, au sujet de mesures affectant les conditions de travail du personnel, plus précisément à l'occasion de l'acquisition par Air Afrique en 1980, de trois appareils de type " Airbus " et de la mutation à Dakar, en vue de l'exploitation de ces appareils, de six membres du personnel navigant technique affectés jusqu'alors à Paris ;

Attendu que, saisie, sur appels des parties et du ministère public, de la décision des premiers juges, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a mis hors de cause X... Koffi qui n'était pas intervenu dans le conflit, a déclaré Delafosse coupable d'un seul délit d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, le relaxant des autres chefs de prévention, a retenu la responsabilité civile d'Air Afrique et a statué sur la demande de réparations civiles du comité d'entreprise ;

En cet état :

I - Sur le pourvoi du comité d'entreprise de la succursale de la société Air Afrique :

Sur le moyen unique : " pris de la violation des articles L. 432-4 c) du code du travail, 3 du code civil, L. 121-6 du code de l'aviation civile, de l'article 3 de la convention relative aux infractions et autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite du chef de la non-information et de la non-consultation du comité d'entreprise sur l'achat de nouveaux appareils par la société et sur la mutation en résultant à Dakar de six pilotes en fonctions en France ;

" aux motifs que le comité d'entreprise n'avait pas à donner son avis sur l'achat de trois avions type " Airbus ", s'agissant d'une décision qui relève du siège de la société et concerne l'ensemble de son activité internationale ; que, s'agissant de la mutation des pilotes, il n'avait pas davantage à être consulté ; qu'en effet, comme l'ensemble du personnel navigant technique, ils étaient engagés en vertu d'un contrat régi par une loi étrangère et administrés par leur employeur et non par la succursale française, sauf sur des points de détail, pour des raisons pratiques ; qu'ils n'avaient aucune fonction sur le sol français mais exerçaient leur activité sur des avions immatriculés en Côte-d'Ivoire sous le pavillon ivoirien et donc soumis au régime de cette loi étrangère ; qu'une affectation provisoire à Paris, liéede à la résidence, ne saurait donner compétence aux organismes sociaux français alors que cette affectation pouvait être modifiée à tout moment en fonction des nécessités du service ; que le fait que la compagnie leur ait permis de bénéficier de certains avantages sociaux n'avait aucune incidence sur les pouvoirs du comité d'entreprise, dès lors que ces avantages résultent de dispositions particulières auxquelles la compagnie s'était spontanément soumise ; qu'il importait peu également que ce personnel ait fait partie du collège électoral pour les élections au comité d'entreprise, cette possibilité qui leur avait été offerte s'analysant en une tolérance pour leur permettre de gérer les oeuvres sociales dont ils bénéficiaient et ne pouvant être constitutives de droit en ce qui concerne leur rattachement direct à la compagnie étrangère ;

" alors que, d'une part, le droit à l'information du comité d'entreprise doit s'exercer chaque fois que vient à se poser une question entrant dans les prévisions de l'article L. 432-4 du code du travail, dont toute décision de nature à influer nécessairement sur la condition des salariés, sans qu'il soit nécessaire que la décision appartienne à son président ; qu'en l'espèce, le comité d'entreprise, dans ses conclusions, reprochait non seulement un défaut de consultation mais encore un défaut d'information sur une question de nature à effectuer le vomume ou les structures des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel ; qu'à ce chef péremptoire des conclusions il n'a pas été répondu ;

" alors que, d'autre part, le cour d'appel qui constate l'affectation à Paris du personnel considéré, l'éventualité d'une mutation pour les nécessités du service étant sans effets à cet égard, sans rechercher si elle n'emportait pas rattachement à la succursale française de la compagnie et, par suite, application nécessaire des dispositions relatives au comité d'entreprise, conformément à l'article 3 du code civil, comme le faisait valoir le comité d'entreprise dans ses conclusions, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors que, de troisième part, en se bornant à affirmer que l'ensemble du personnel navigant technique était engagé en vertu d'un contrat régi par une loi étrangère et administré par la compagnie Air Afrique et non par la succursale française ; que les avantages sociaux dont il bénéficiait étaient sans incidence dès lors qu'ils résultaient de dispositions particulières auxquelles la compagnie s'était spontanément soumise et que sa représentation au comité d'entreprise s'analysait en une tolérance pour lui permettre de gérer les oeuvres sociales, sans rapporter ni les termes des contrats considérés ni la nature des avantages sociaux relevés pas plus que celles des dispositions particulières visées, pas plus encore que les conditions de la représentation du personnel considéré au comité d'entreprise, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

" alors surtout que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le seul exercice, par le personnel considéré, de son activité dans des avions immatriculés en Côte-d'Ivoire, sous le pavillon ivoirien, pour en déduire l'application d'une loi étrangère dès lors que des avions ne peuvent d'aucune façon constituer un établissement au regard du code du travail ni du code de l'aviation civile ; et qu'elle ne s'est référée à aucun autre fondement textuel pour justifier ce lieu ;

" alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions du comité d'entreprise selon lesquelles le critère décisif de rattachement à la loi française était celui de la commune intention des parties de se référer à la loi française, qui se déduisait nécessairement du statut du personnel navigant technique déterminé par voie d'un accord avec les représentants du personnel élus par application de la loi française et selon lesquelles, en outre, il n'était pas admissible de prétendre que ce personnel aurait été rattaché " bénévolement " au comité d'entreprise pour bénéficier de ses seules oeuvres sociales, l'employeur ne pouvant, à son gré, choisir parmi les prérogatives d'ordre public du comité celles qu'il tolère de voir exercer de celles qu'il entend exclure ; "

Attendu, en ce qui concerne le grief, initialement fait aux prévenus, d'avoir omis de transmettre, au comité d'entreprise de la succursale parisienne d'Air Afrique, les documents financiers et comptables qui, selon les prescriptions de l'article L. 432-4 d) du code du travail, doivent être communiqués aux instances représentatives du personnel des entreprises revêtant la forme de sociétés anonymes, la cour d'appel, dont la décision n'est pas critiquée, sur ce point, par le demandeur au pourvoi, énonce, pour déclarer la prévention non établie, que ces dispositions s'appliquent uniquement aux sociétés dont le siège est fixé sur le territoire national ; qu'elles ne sauraient concerner une société étrangère établie hors de ce territoire et que les documents financiers et comptables, relatifs à l'ensemble de l'activité d'une telle société n'ont pas à être communiqués au comité d'entreprise d'une succursale, celle-ci fût-elle implantée en France ;

Attendu que, pour écarter également, en vertu du même principe, le grief fait aux dirigeants d'Air Afrique d'avoir, en 1980, procédé à l'acquisition de trois appareils de type Airbus, sans avoir préalablement informé et consulté le comité d'entreprise de l'agence parisienne, alors qu'une telle deécision était, selon la partie civile, de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel, la cour d'appel relèfe que cette ommission ne saurait être reprochée aux prévenus, l'achat de ces avions ayant été décidé en Côte-d'Ivoire, au siège administratif de la société, et l'opération s'intégrant dand l'ensemble des activités internationales de la compagnie aérienne ;

Attendu que, pour déduire des éléments de la cause que, contrairement à ce qui était soutenu par la partie civile, les prévenus n'étaient pas tenus de consulter le comité d'entreprise de la succursale parisienne de la société avant de procéder à la mutation de Paris à Dakar, de six pilotes qui devaient être affectés à l'exploitation des Airbus, la cour d'appel relève que les pilotes concernés, comme l'ensemble du personnel navigant technique, étaient engagés par la compagnie en vertu de contrats régis par la loi ivoirienne, qu'ils étaient, sauf sur des points de détail liés à des nécessités pratiques, administrés directement par leur employeur au siège d'Abidjan, et non par la succursale française, qu'ils n'exerçaient aucune fonction sur le sol français, leurs activités s'accomplissant à bord d'appareils immatriculés en Côte-d'Ivoire, sous le pavillon de cet Etat, et qu'ils étaient, dès lors, soumis au

régime défini par la législation étrangère ;

Attendu que les juges ajoutent qu'une affectation provisoire à Paris ne saurait donner compétence aux organismes sociaux qui y sont implantés, alors que cette affectation, aux termes mêmes des contrats de travail, pouvait être modifiée à tout moment, en fonction des nécessités du service ; qu'enfin, la circonstance qu'Air Afrique ait permis au personnel navigant technique français, résidant à Paris, de bénéficier de certains avantages sociaux n'a aucune incidence sur les pouvoirs du comité d'entreprise local, dès lors que ces avantages résultent de dispositions particulières auxquelles la compagnie avait spontanément souscrit ; qu'il importe peu que le personnel navigant français ait fait partie du collège électoral chargé de la désignation des membres du comité, la possibilité qui lui a été offerte à cet égard s'analysant en une tolérance dont la finalité était de lui permettre de gérer les oeuvres sociales dont il bénéficiait, et ne pouvant être constitutive d'un droit faisant obstacle au rattachement direct de ce personnel au siège de la compagnie étrangère ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de la cause soumis aux débats contradictoires, a donné une base légale à sa décision ;

Que contrairement à ce qui est soutenu au moyen, ayant constaté que l'acquisition d'appareils destinés à la navigation aérienne internationale relevait de la compétence de la seule administration de la compagnie Air Afrique, elle en a déduit sans erreur que le comité d'entreprise de la succursale parisienne, étrangère à l'organisation des réseaux de navigation, n'avait pas à être informé et consulté à cet égard ;

Que, de même, ayant constaté que les pilotes exerçaient leur seule activité dans des avions de nationalité ivoirienne et qu'ils étaient administrés par le siège social situé à l'étranger, les juges d'appel ont pu en déduire que le comité d'entreprise de la succursale parisienne d'Air Afrique n'avait pas à intervenir dans les mutations dont ils pouvaient être l'objet ;

Qu'enfin, les juges n'étaient pas tenus de s'expliquer sur l'étendue des avantages sociaux accordés au personnel navigant technique résidant à Paris, ainsi que sur sa participation aux élections des membres du comité d'entreprise de la succursale, ces avantages particuliers ne résultant pas, en l'espèce, des dispositions d'ordre public du code du travail, mais d'accords collectifs dont la licéité expressément prévue par l'article L. 434-8, devenue article L. 434-12 du code du travail, na pouvait avoir pour nécessaire effet d'entraîner l'assimilation du personnel navigant français avec celui de la succursale parisienne d'Air Afrique ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

II - Sur le pourvoi de Jean-Claude Y... et de la société Air Afrique ;

Sur le moyen unique de cassation : " pris de la violation des articles L. 432-4 d 2e alinéa, L. 463-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent toutefois, à peine de nullité de leur décision, entrer en condamnation sans avoir constaté d'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ;

Attendu qu'il était reproché aux prévenus d'avoir, en 1980, 1981 et 1982, omis de communiquer, au comité d'entreprise de la succursale parisienne de la société Air Afrique, les informations et documents exigés, à l'époque des faits, par l'article L. 432-4 d, 2e alinéa, du code du travail ;

Attendu que, pour retenir l'infraction à la charge de Y..., la cour d'appel se borne à énoncer que ledit article prévoit la communication, au comité d'une entreprise exerçant son activité en France, d'un certain nombre de documents et informations qu'elle énumère ; que ce texte doit pouvoir s'appliquer, sous réserve du respect de la souveraineté nationale étrangère et des adaptations nécessaires, aux sociétés multinationales ayant une succursale en France ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont écarté la prévention ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans aucunement s'expliquer sur l'existence, en l'espèce, de l'élément matériel de l'infraction retenue, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés et n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi du comité d'entreprise de la succursale de la Société Air Afrique à Paris :

REJETTE le pourvoi

II - Sur le pourvoi de Jean-Claude Y... et de la société Air Afrique :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 juin 1984, dans ses seules dispositions déclarant établis, à la charge de Y..., la prévention d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, le condamnant à une peine d'amende et à des réparations civiles et déclarant la société Air Afrique civilement responsable, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour être statué à nouveau dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 84-93287
Date de la décision : 28/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

1° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Compagnie aérienne étrangère - Succursale parisienne - Personnel navigant technique - Exercice exclusif de l'activité sur des appareils de nationalité étrangère - Conséquences.

NAVIGATION AERIENNE - Personnel navigant - Personnel technique - Exercice exclusif de l'activité sur des appareils de nationalité étrangère - Compagnie aérienne étrangère - Succursale parisienne - Comité d'entreprise.

1° Le personnel navigant technique d'une compagnie aérienne étrangère, administré par le siège social situé à l'étranger et exerçant exclusivement son activité sur des appareils possédant une nationalité étrangère, en vertu de la convention de Chicago du 7 novembre 1944, n'appartient pas au personnel de la succursale parisienne de cette compagnie, alors même qu'il est basé à Paris en vertu d'une disposition des contrats de travail, toujours révisible en fonction des nécessités du service. La circonstance que les avantages sociaux accordés au personnel de la succursale ont été étendus au personnel navigant technique basé à Paris et que ses membres ont été admis à participer à la gestion des oeuvres sociales dont ils bénéficient et sont représentés, à ce titre, au comité d'entreprise, n'est pas de nature à entraîner une modification de leur statut. Ces avantages particuliers résultent, en effet, non des dispositions d'ordre public du code du travail, mais d'accords collectifs dont la licéité, expressément prévue par l'article L. 434-8 (devenu L. 434-12) du code du travail, ne peut avoir pour nécessaire effet d'entraîner l'assimilation du personnel navigant technique à celui de la succursale parisienne de la compagnie étrangère. Il en résulte que le comité d'entreprise de cette succursale, étranger à l'organisation des réseaux de navigation, n'a pas à être informé et consulté, tant en ce qui concerne l'acquisition d'appareils destinés à la nivigation internationale, qui relève de la compétence de la seule administration de la compagnie, que sur les mutations de membres du personnel navigant technique qui peuvent être la conséquence d'une telle acquisition (1)

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Constatations nécessaires.

2° Le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction. Doit être cassé l'arrêt qui prononce une condamnation sans spécifier les faits propres à caractériser l'élément matériel de l'infraction (2).


Références :

Code du travail L434-8 (devenu L434-12)
Convention de Chicago du 07 novembre 1944

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 1984

(1) A RAPPROCHER : Conseil d'Etat, 1973-06-29, Recueil Lebon, p. 458. Cour de cassation, chambre mixte, 1986-02-28, bulletin 1986 Ch. M. N° 3 p. 4, Noireaux et SNPL C/ Air Afrique. Cour de cassation, chambre mixte, 1986-02-28, bulletin 1986 Ch. M. N° 2 p. 4, Air Afrique C/ Sordel et SNOMAC. Cour de cassation, chambre mixte, 1986-02-28, bulletin 1986 Ch. M. N° 3 p. 4, SNPL, Meyrieux-Julie et Peltre C/ Air Afrique. (2) A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-06-17, bulletin criminel 1981 N° 211 p. 569 (Cassation). Cour de cassation, chambre criminelle, 1978-03-16, bulletin criminel 1978 N° 99 p. 250 (Cassation). Cour de cassation, chambre criminelle, 1970-11-17, bulletin criminel 1970 N° 298 p. 723 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 28 fév. 1986, pourvoi n°84-93287, Bull. civ. criminel 1986 N° 81 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 1986 N° 81 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Premier président : Mme Rozès -
Avocat général : Avocat général : M. Franck -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Raynaud -
Avocat(s) : Avocats : La société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges et M. Célice.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.93287
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