Sur le premier moyen :
Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hilaire Frères, entrepreneur, titulaire de divers marchés de travaux qu'elle avait donnés en nantissement à un groupement de banques, a partiellement sous-traité ces marchés ; qu'après sa mise en règlement judiciaire prononcée le 27 septembre 1977, les sous-traitants ont demandé paiement de leurs mémoires aux maîtres d'ouvrage ; que la société Hilaire assistée de son syndic, a assigné sous-traitants et maîtres d'ouvrage pour faire juger que les premiers ne bénéficiaient pas de l'action directe ; que les banques sont intervenues dans l'instance ;
Attendu que pour limiter, à l'égard de l'entrepreneur principal et des créanciers nantis, aux quatre cinquièmes du montant de ses créances, l'effet de l'action directe exercée par la société Ascinter-Otis, sous-traitant partiel de plusieurs marchés passés par les Sociétés d'habitations à loyer modéré du Cher, de Bourges et de la ville de Saint-Amand, maîtres d'ouvrage, l'arrêt énonce que son abstention de révéler sa présence aux maîtres d'ouvrage, bien qu'elle sût, dès la date des sous-traités, pouvoir disposer contre eux d'une action directe en cas de défaillance de l'entrepreneur principal, constitue, non un manquement à une obligation que la loi du 31 décembre 1975 ne mettait pas à sa charge, mais un défaut de précaution dont le sous-traitant doit répondre, en vertu de l'obligation générale de prudence qui s'impose au signataire d'un contrat ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas une obligation d'agir, et par suite une abstention fautive du sous-traitant, alors que ni l'entrepreneur principal qui a manqué à son obligation de faire accepter le sous-traitant, ni les créanciers de cet entrepreneur, qui n'ont pas plus de droits que lui, ne peuvent se prévaloir de l'abstention du sous-traitant à révéler sa présence au maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 juillet 1978, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;