La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1981 | FRANCE | N°79-16281

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 13 mars 1981, 79-16281


Sur le premier moyen :

Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hilaire Frères, entrepreneur, titulaire de divers marchés de travaux qu'elle avait donnés en nantissement à un groupement de banques, a partiellement sous-traité ces marchés ; qu'après sa mise en règlement judiciaire prononcée le 27 septembre 1977, les sous-traitants ont demandé paiement de leurs mémoires aux maîtres d'ouvrage ; que la société Hilaire assistée de son syndic, a assigné sous-traitants et maîtres d'o

uvrage pour faire juger que les premiers ne bénéficiaient pas de l'action directe ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hilaire Frères, entrepreneur, titulaire de divers marchés de travaux qu'elle avait donnés en nantissement à un groupement de banques, a partiellement sous-traité ces marchés ; qu'après sa mise en règlement judiciaire prononcée le 27 septembre 1977, les sous-traitants ont demandé paiement de leurs mémoires aux maîtres d'ouvrage ; que la société Hilaire assistée de son syndic, a assigné sous-traitants et maîtres d'ouvrage pour faire juger que les premiers ne bénéficiaient pas de l'action directe ; que les banques sont intervenues dans l'instance ;

Attendu que pour limiter, à l'égard de l'entrepreneur principal et des créanciers nantis, aux quatre cinquièmes du montant de ses créances, l'effet de l'action directe exercée par la société Ascinter-Otis, sous-traitant partiel de plusieurs marchés passés par les Sociétés d'habitations à loyer modéré du Cher, de Bourges et de la ville de Saint-Amand, maîtres d'ouvrage, l'arrêt énonce que son abstention de révéler sa présence aux maîtres d'ouvrage, bien qu'elle sût, dès la date des sous-traités, pouvoir disposer contre eux d'une action directe en cas de défaillance de l'entrepreneur principal, constitue, non un manquement à une obligation que la loi du 31 décembre 1975 ne mettait pas à sa charge, mais un défaut de précaution dont le sous-traitant doit répondre, en vertu de l'obligation générale de prudence qui s'impose au signataire d'un contrat ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas une obligation d'agir, et par suite une abstention fautive du sous-traitant, alors que ni l'entrepreneur principal qui a manqué à son obligation de faire accepter le sous-traitant, ni les créanciers de cet entrepreneur, qui n'ont pas plus de droits que lui, ne peuvent se prévaloir de l'abstention du sous-traitant à révéler sa présence au maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 juillet 1978, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 79-16281
Date de la décision : 13/03/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Action en payement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de payement - Défaut - Faute du sous-traitant (non).

* ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Action en payement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de payement - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir.

* ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de payement - Défaut - Impossibilité pour l'entrepreneur principal de s'en prévaloir.

L'arrêt qui, pour limiter, à l'égard de l'entrepreneur principal et des créanciers auxquels il a donné en nantissement le marché de travaux, l'effet de l'action directe du sous-traitant aux 4/5ème de sa créance énonce que l'abstention de celui-ci de révéler sa présence aux maîtres d'ouvrage est un défaut de précaution dont il doit répondre en vertu de l'obligation générale de prudence de tout signataire d'un contrat, ne caractérise pas par de tels motifs une obligation d'agir et par suite une abstention fautive du sous-traitant, alors que ni l'entrepreneur principal qui a manqué à son obligation de faire accepter le sous-traitant, ni les créanciers de cet entrepreneur qui n'ont pas plus de droits que lui ne peuvent se prévaloir de l'abstention de ce sous-traitant à révéler sa présence aux maîtres d'ouvrage.


Références :

LOI 75-1334 du 31 décembre 1975 ART. 12 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 1 ), 05 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 13 mar. 1981, pourvoi n°79-16281, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 2

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Schmelck
Avocat général : P.Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Roche
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:79.16281
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award