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05/11/1976 | FRANCE | N°75-10149

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 05 novembre 1976, 75-10149


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 428 ET 429 DU CODE PENAL;

ATTENDU QU'AU SENS DE CES TEXTES, LES " RECETTES " DONT LA CONFISCATION EST PRESCRITE EN VUE D'INDEMNISER LA VICTIME DOIVENT S'ENTENDRE DU PROFIT RETIRE DE LA CONTREFACON; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE POUR CONTREFACON LA SOCIETE PAVAP A PAYER A LA SOCIETE TECHNIQUE DE PULVERISATION, EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, UNE SOMME EGALE AU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PAR LA SOCIETE PAVAP, A L'OCCASION DE LA VENTE DES OBJETS CONTREFAISANTS, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE TERME " RECETTES " DOIT S'ENTENDRE NON DU BENE

FICE NET RETIRE DE LA CONTREFACON, MAIS DU PRODUIT TOTAL DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 428 ET 429 DU CODE PENAL;

ATTENDU QU'AU SENS DE CES TEXTES, LES " RECETTES " DONT LA CONFISCATION EST PRESCRITE EN VUE D'INDEMNISER LA VICTIME DOIVENT S'ENTENDRE DU PROFIT RETIRE DE LA CONTREFACON; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE POUR CONTREFACON LA SOCIETE PAVAP A PAYER A LA SOCIETE TECHNIQUE DE PULVERISATION, EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, UNE SOMME EGALE AU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PAR LA SOCIETE PAVAP, A L'OCCASION DE LA VENTE DES OBJETS CONTREFAISANTS, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE TERME " RECETTES " DOIT S'ENTENDRE NON DU BENEFICE NET RETIRE DE LA CONTREFACON, MAIS DU PRODUIT TOTAL DE LA VENTE DE CES OBJETS, ET QUE L'ARTICLE 429 DU CODE PENAL PREVOIT UNE VERITABLE SANCTION DONT LE MONTANT EST INDEPENDANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 75-10149
Date de la décision : 05/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

CONTREFACON - Propriété littéraire et artistique - Confiscation - Recettes - Définition.

Au sens des articles 428 et 429 du Code pénal, les "recettes" dont la confiscation est prescrite en vue d'indemniser la victime doivent s'entendre du profit retiré de la contrefaçon. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui condamne, pour contrefaçon, une société à payer une somme égale au chiffre d'affaires qu'elle a réalisé à l'occasion de la vente des objets contrefaisants.


Références :

Code pénal 428
Code pénal 429

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 ), 18 novembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 05 nov. 1976, pourvoi n°75-10149, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 4 P. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 4 P. 5

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Monguilan, P.PDT
Avocat général : AV.GEN. M. Schmelck, P.AV.GEN.
Rapporteur ?: RPR M. Larere
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10149
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